Article 3 de l'Arrêté du 5 octobre 1945 relatif aux formalités du certificat d'origine pour les exportations de vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Champagne" et de vins originaires de la Champagne viticole

Chronologie des versions de l'article

Version21/10/1945
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Version04/02/2010

Entrée en vigueur le 4 février 2010

Modifié par : Arrêté du 7 janvier 2010 - art. 1

Le certificat d'origine est établi par le comité interprofessionnel du vin de Champagne sur demande de l'exportateur intéressé. Cette demande comporte notamment les mentions suivantes, certifiées exactes par ce dernier :

1° Raison sociale et siège social de son entreprise et, le cas échéant, la catégorie et le numéro de sa carte professionnelle ;

2° Nature, marque et qualité des vins destinés à l'exportation avec indication des quantités exportées sous chaque marque et type de contenant et, le cas échéant, de leur millésime ;

3° Lieu de destination, nom et adresse de l'acheteur.

A des fins de contrôle, le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut demander à l'exportateur une copie de la facture correspondant aux vins exportés.

La durée de validité du certificat d'origine est fixée à cent quatre-vingts jours à dater de sa délivrance par le comité interprofessionnel du vin de Champagne.

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Entrée en vigueur le 4 février 2010

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