Arrêté du 5 octobre 1945 relatif aux formalités du certificat d'origine pour les exportations de vins ayant droit à l'appellation contrôlée "Champagne" et de vins originaires de la Champagne viticole

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 21 octobre 1945
Dernière modification : 4 février 2010

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Décision1


1Cour d'appel de Bourges, 1ère chambre, 18 mars 2010, n° 09/01361

Infirmation partielle — 

[…] 18 MARS 2010 N° /4 Et il relève, de par son classement par arrêté du 5 octobre 1945, du livre VI relatif aux monuments historiques ; En conséquence, rien ne s'oppose à l'application des articles 551 et 552 du code civil ; A cet égard, le tribunal par des motifs complets et pertinents que la cour adopte, lesquels reposent principalement sur l'examen de l'acte notarié du 28 avril 1995 et sur la configuration des lieux, a fait une exacte appréciation des circonstances de la cause et a tiré les conséquences juridiques qui s'imposaient en statuant comme il l'a fait ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le ministre du ravitaillement, le ministre de l'agriculture et le ministre de l'économie nationale et des finances,

Vu la loi du 6 mai 1919 modifiée et complétée par la loi du 22 juillet 1927 et le décret-loi du 28 septembre 1935 ;

Vu le code du vin, et notamment l'article 455 de ce code ;

Vu l'ordonnance du 3 juin 1943 portant institution du Comité français de la libération nationale, ensemble les ordonnances des 8 juin et 4 septembre 1941 ;

Vu l'article 7 (alinéa 1er) de l'ordonnance du 9 août 1944 portant rétablissement de la légalité républicaine sur le territoire continental, ensemble les ordonnances subséquentes, par l'effet duquel sont provisoirement maintenus en application les actes dits arrêtés des 10 septembre 1941 et 2 juillet 1943 ;

Vu l'ordonnance du 3 août 1944 relative à l'organisation du ravitaillement et de la production agricole, et notamment son article 1er maintenant provisoirement en application l'acte dit loi du 12 avril 1941 portant création du comité interprofessionnel du vin de Champagne ;

Vu le code des douanes, et notamment l'article 21 bis,
Article 1
Les dispositions des actes dits arrêtés des 10 septembre 1941 et 2 juillet 1943 sont abrogées.
Article 2

L'exportation de vin d'appellation d'origine contrôlée " Champagne " est subordonnée à l'émission préalable d'un certificat d'origine délivré par le comité interprofessionnel du vin de Champagne et au visa de la copie de ce certificat par les services des douanes et droits indirects lors de l'accomplissement des formalités d'exportation.

En cas d'émission du certificat d'origine par voie électronique, seul le report du numéro de délivrance du certificat sur la déclaration d'exportation est requis.A cet effet, le comité interprofessionnel du vin de Champagne est en mesure de prouver à tout instant l'existence du certificat d'origine référencé et de produire son contenu sur requête des services de la direction générale des douanes et droits indirects, dans la limite d'une durée de trois ans à compter de la date de délivrance du certificat.

Article 3

Le certificat d'origine est établi par le comité interprofessionnel du vin de Champagne sur demande de l'exportateur intéressé. Cette demande comporte notamment les mentions suivantes, certifiées exactes par ce dernier :

1° Raison sociale et siège social de son entreprise et, le cas échéant, la catégorie et le numéro de sa carte professionnelle ;

2° Nature, marque et qualité des vins destinés à l'exportation avec indication des quantités exportées sous chaque marque et type de contenant et, le cas échéant, de leur millésime ;

3° Lieu de destination, nom et adresse de l'acheteur.

A des fins de contrôle, le comité interprofessionnel du vin de Champagne peut demander à l'exportateur une copie de la facture correspondant aux vins exportés.

La durée de validité du certificat d'origine est fixée à cent quatre-vingts jours à dater de sa délivrance par le comité interprofessionnel du vin de Champagne.