Arrêté du 25 juin 1970 coordonnant, en matière de surveillance médicale du personnel, les dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail et celles du décret du 20 aout 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 12 septembre 1970
Dernière modification : 12 septembre 1970

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LOI 2195 1946-10-11. Décret 623 1969-06-13 ART. 28. Décret 1263 1952-11-27. Décret 1834 1946-08-20 FIXANT LES CONDITIONS D'AUTORISATION DES ETABLISSEMENTS PRIVES DE CURE ET DE PREVENTION POUR LES SOINS AUX ASSURES SOCIAUX ET SES ANNEXES. Décret 284 1951-03-09. Arrêté 1956-10-29 SOUMETTANT LES SALARIES DES ETABLISSEMENTS DE SOINS A UNE SURVEILLANCE MEDICALE.

Article 1
Dans les établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux qui sont dotés d'un comité d'entreprise et qui ont reçu l'agrément de la sécurité sociale dans les conditions prévues aux annexes du décret du 9 mars 1956 modifié susvisé, les examens médicaux auxquels, en application de ce dernier texte et de ses annexes, est obligatoirement soumis le personnel peuvent être assimilés aux visites prévues aux articles 13 et 14 du décret du 13 juin 1969, sous réserve que soient observées les dispositions des articles 2, 3, et 4 du présent arrêté.
Article 2

Les visites médicales doivent être pratiquées par un médecin titulaire du certificat d'études spéciales de médecine du travail et désigné en accord avec le comité d'entreprise.


Le médecin peut être choisi parmi les praticiens attachés à l'établissement, mais ne doit en aucun cas y exercer les fonctions de directeur.

Article 3
Les examens périodiques prévus aux annexes du décret du 9 mars 1956 modifié doivent être effectués à des intervalles qui ne peuvent être d'une durée supérieure à ceux fixés à l'article 14 du décret du 13 juin 1969.
Le médecin chargé des examens doit également procéder aux visites de reprise prévues à l'article 15 du décret du 13 juin 1969. Il doit établir et tenir à jour, à l'issue des examens médicaux, les fiches prévues à l'article 16 du décret précité et présenter ces fiches, dans les conditions fixées par ce texte,
à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.