Article 3 de l'Arrêté du 25 juin 1970 coordonnant, en matière de surveillance médicale du personnel, les dispositions du décret du 13 juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail et celles du décret du 20 aout 1946 fixant les conditions d'autorisation des établissements privés de cure et de prévention pour les soins aux assurés sociaux

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Version12/09/1970

Entrée en vigueur le 12 septembre 1970

Les examens périodiques prévus aux annexes du décret du 9 mars 1956 modifié doivent être effectués à des intervalles qui ne peuvent être d'une durée supérieure à ceux fixés à l'article 14 du décret du 13 juin 1969.
Le médecin chargé des examens doit également procéder aux visites de reprise prévues à l'article 15 du décret du 13 juin 1969. Il doit établir et tenir à jour, à l'issue des examens médicaux, les fiches prévues à l'article 16 du décret précité et présenter ces fiches, dans les conditions fixées par ce texte,
à l'inspecteur du travail et au médecin inspecteur du travail et de la main-d'oeuvre.
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Entrée en vigueur le 12 septembre 1970

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