Arrêté du 7 octobre 1969 portant réglementation des tirs par mines profondes verticales dans les exploitations à ciel ouvert des mines, minières et carrières

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 16 octobre 1969
Dernière modification : 16 octobre 1969

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Versions du texte

Le ministre du développement industriel et scientifique,
Vu le décret n° 51-508 du 4 mai 1951 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines de combustibles minéraux solides, et notamment son article 328 ;
Vu le décret n° 59-285 du 27 janvier 1959 modifié portant règlement général sur l'exploitation des mines autres que les mines de combustibles minéraux solides et les mines d'hydrocarbures exploitées par sondage, et notamment son article 274 ;
Vu le décret n° 59-962 du 31 juillet 1959 modifié concernant l'emploi des explosifs dans les minières et les carrières, et notamment son article 49 ;
Vu l'avis du conseil général des mines en date du 20 mai 1969 ;
Sur la proposition du directeur des mines,
Article 1
Le tir des mines verticales de plus de six mètres de longueur n'est autorisé, dans les exploitations à ciel ouvert des mines, minières et carrières, que dans les conditions définies par une consigne approuvée par l'ingénieur en chef des mines.
Sont assimilées aux mines verticales les mines dont l'inclinaison est égale ou supérieure à 70°. Cette limite peut être ramenée à 60° par autorisation de l'ingénieur en chef des mines si les conditions locales d'exploitation le justifient et après une vérification expérimentale de la régularité des parois et de la descente facile de l'explosif.
Article 2
Le tir simultané, dans un même front d'abattage, de mines profondes verticales et d'autres coups de mine ne peut être admis que si cette méthode ne crée pas, en raison des risques de chute de blocs, de glissement ou d'éboulement du massif, de dangers pour le personnel occupé au pied des fronts.
Article 3
Les charges d'explosif sont calculées par un ingénieur ou un spécialiste ; elles peuvent être continues ou alterner avec des bourrages.