Arrêté du 9 octobre 1969 relatif à l'indemnité exceptionnelle susceptible d'être accordée aux personnels des services d'incendie et de secours des collectivités locales victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 1969
Dernière modification : 27 octobre 1969

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre civile 3, du 19 mars 1997, 95-10.130, Inédit

Rejet — 

[…] AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la commune de Brunoy, agissant en la personne de son maire en exercice domicilié en cette qualité à l'Hôtel de ville, 91800 Brunoy, en cassation de deux arrêts rendus les 15 février 1993 et 21 novembre 1994 par la cour d'appel de Douai (chambres réunies), au profit : 1°/ de M. Y… Baudoin, pris en sa qualité de syndic de la liquidation judiciaire des biens de la SCI Talma et de représentant de la masse des créanciers de ladite SCI Talma, demeurant …, 2°/ de la Région Ile-de-France, dont le siège est … de Jouy, 75007 Paris, défendeurs à la cassation ;

 

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'économie et des finances,

Vu l'article 1er de l'ordonnance du 17 mai 1946 relative aux services publics des départements, des communes et de leurs établissements publics ;

Vu le décret n° 53-170 du 7 mars 1953 portant règlement d'administration publique pour l'organisation des corps de sapeurs-pompiers et statut des sapeurs-pompiers communaux (devenu les articles R.[**] 352-1 à R.[**] 354-78 du code des communes). Vu le livre IV du code de l'administration communale ;

Vu l'arrêté interministériel du 23 juillet 1963 concernant la rémunération des fonctionnaires départementaux ;

Vu l'arrêté interministériel du 28 février 1969 relatif à l'institution d'une indemnité exceptionnelle pour les personnels des collectivités locales victimes d'accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission ;

Vu l'avis de la commission supérieure de la protection contre l'incendie et autres sinistres du temps de paix (commission paritaire de la protection contre l'incendie),
Article 1
Les personnels des services d'incendie et de secours victimes d'un accident aérien ou maritime dans l'exécution d'une mission ou leurs ayants cause peuvent bénéficier de l'indemnité exceptionnelle prévue par l'arrêté du 28 février 1969 susvisé.
Article 2
Les conditions d'attribution de cette indemnité sont celles fixées par l'arrêté visé à l'article précédent ainsi que par les textes pris pour son application.
Article 3

Le préfet chargé de la direction du service national de la protection civile et le directeur du budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 octobre 1969.
Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le secrétaire d'État auprès du ministre de l'intérieur,
ANDRÉ BORD
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur du budget,
Par empêchement du directeur du budget :
Le sous-directeur,
EDMOND RAOUX