Arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteurAbrogé

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 15 septembre 1971
Dernière modification : 19 juin 2020

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www.argusdelassurance.com · 1er mai 2014

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Versions du texte


Le ministre de l'intérieur et le ministre de l'équipement et du logement,

Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 29 et R. 243 à R. 247 ;

Vu l'arrêté interministériel du 10 mars 1970 relatif au titre de moniteur d'enseignement de la conduite des véhicules à moteur ;

Sur la proposition du directeur des routes et de la circulation routière et du directeur de la réglementation,

Arrêtent :
Article 1

Il est créé un brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur.

Ce brevet est délivré par le ministre chargé de la sécurité routière jusqu'au 31 décembre 2020 aux candidats qui ont satisfait aux épreuves d'un examen défini par le présent arrêté.

Article 2

Seuls sont admis à se présenter à l'examen mentionné à l'article 1er les candidats titulaires, depuis au moins un an à la date des épreuves d'admissibilité, d'un des titres ou diplômes mentionnés à l' article R. 212-3 du code de la route .

Article 3

Les candidats au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur adressent leur formulaire d'inscription, dont le modèle figure à l'annexe II, dûment rempli et accompagné des pièces mentionnées dans ce formulaire au préfet responsable du centre d'examen chargé de l'organisation des épreuves écrites d'admissibilité auquel leur département de résidence est rattaché, conformément à l'annexe III.

Des aménagements d'épreuves aux conditions de passation des épreuves écrites et orales, rendues nécessaires en raison d'un handicap temporaire ou permanent, peuvent être accordés par le président du jury d'examen. La demande est adressée par le candidat au président du jury huit jours au moins avant le début des épreuves, sauf cas exceptionnel. Elle est accompagnée d'un certificat médical datant de moins d'un mois délivré par un médecin agréé par l'administration mentionnant le ou les aménagements particuliers nécessaires au candidat. Le président du jury prend une décision motivée pour chaque candidat et pour chacune des épreuves.

Les services préfectoraux auprès desquels le dossier a été déposé complètent celui-ci en demandant directement au fichier national des permis de conduire une attestation de moins de trois mois certifiant que l'intéressé possède un permis de conduire en cours de validité.

Le service auprès duquel le dossier a été déposé transmet au candidat un récépissé de dépôt établi selon le modèle figurant en annexe IV.