Article 7 de l'Arrêté du 23 août 1971 relatif au brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteurAbrogé

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Version15/09/1971
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Version01/02/2009
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Version17/01/2018
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Version15/02/2019

Entrée en vigueur le 15 février 2019

Modifié par : Arrêté du 7 février 2019 - art. 1

L'examen en vue de l'obtention du brevet d'aptitude à la formation des moniteurs d'enseignement de la conduite des véhicules terrestres à moteur, dont le programme figure en annexe au présent arrêté comporte deux séries d'épreuves.

Chaque épreuve est notée de 0 à 20.

Toute note inférieure à 7 sur 20 à l'une quelconque des épreuves est éliminatoire.

I. - Epreuves écrites d'admissibilité portant sur :

1° La réglementation de la circulation routière : code de la route et règlements d'application, signalisation routière, textes internationaux relatifs à la circulation et à la signalisation routières (durée : 2 heures trente ; coefficient 3) ;

2° Des éléments de droit civil, pénal et administratif et de législation des assurances et du travail (durée : une heure trente ; coefficient 1) ;

3° Des éléments de psychologie et de pédagogie (durée :

deux heures ; coefficient 2).

Nul ne sera admis à subir les épreuves orales s'il n'a obtenu au moins 72 points sur 120 points pour l'ensemble des épreuves écrites.

II. - Epreuves orales et pratiques d'admission :

1° Leçon d'enseignement théorique sur la réglementation de la circulation, la signalisation, la sécurité et le comportement des conducteurs (durée : trente minutes environ après trente minutes de préparation avec les documents autorisés par le jury ; coefficient 2) ;

2° Interrogation sur le véhicule automobile : rôle et fonctionnement des organes et accessoires, utilisation pour l'enseignement, entretien et réparations sommaires (durée :

vingt minutes environ après vingt minutes de préparation ; coefficient 1) ;

3° Critique d'une leçon de conduite donnée par un moniteur à bord d'un véhicule (durée : trente minutes de leçon sur véhicule ; quinze minutes environ d'exposé critique après quinze minutes de préparation ; coefficient 3).

Nul ne pourra être déclaré admis à l'examen s'il ne réunit un total de 144 points sur 240 points.

En cas d'échec ou d'absence aux épreuves d'admission des sessions 2017 et 2018, les candidats conservent le bénéfice de leur réussite à l'admissibilité pour la session 2019.

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Entrée en vigueur le 15 février 2019
Sortie de vigueur le 12 février 2021

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