Article 3 de l'Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissousAbrogé

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Version28/10/1967

Entrée en vigueur le 28 octobre 1967

§ 1er - Les matériaux entrant dans la construction des appareils doivent par leur nature opposer, dans les conditions d'utilisation prévues, une résistance suffisante aux actions chimiques des corps qu'ils sont appelés à contenir.
Dans le cas où une attaque est néanmoins à redouter et à défaut d'une surépaisseur suffisante, des précautions spéciales doivent être prises pour qu'elle ne puisse devenir une source de danger, notamment par l'éloignement des appareils, l'établissement de dispositifs de protection, etc.
§ 2 - Les joints, dispositifs de fermeture et soupapes doivent pouvoir être rendus étanches, sans comporter de matière susceptible, dans les conditions d'emploi, de s'enflammer ou de détoner sous l'action des fluides contenus.
§ 3 - Les appareils contenant de l'acétylène seul ou en mélange avec d'autres gaz, ne doivent comprendre dans leurs parties en contact avec le gaz, aucune pièce en cuivre, ou en alliage à plus de 70 % de cuivre, à moins que cet alliage ne présente pas de danger au contact du gaz.
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Entrée en vigueur le 28 octobre 1967
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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