Article 5-1 de l'Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissousAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version20/08/1991

Entrée en vigueur le 20 août 1991

Est créé par : Arrêté 1989-12-14 art. 2 JORF 20 janvier 1990

Modifié par : Arrêté 1991-07-08 art. 1 JORF 20 août 1991

§ 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 (§ 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes :


- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,7 ;


- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 0,2 % du métal à la température maximale en service.


Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après :


- la résistance à la traction du métal à la température maximale en service divisée par 3,25 ;


- les cinq huitièmes de la limite d'élasticité à 1 % du métal à la température maximale en service.


§ 2. Les conditions à respecter sont les suivantes :


- lorsqu'il y a majoration du taux de travail maximal admissible pour une partie du corps d'un appareil, cette majoration doit pouvoir être appliquée à toutes les autres parties constitutives du corps qui participent à la résistance de l'appareil à la pression ;


- lorsque l'appareil concerné est de fabrication soudée et qu'il est fait choix d'un coefficient de soudure 0,7, celui-ci est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie.


- les produits utilisés pour la fabrication de la partie d'appareil concernée sont conformes à des normes ou à des spécifications reconnues par le ministre de l'industrie ;


- les produits précités sont livrés avec un certificat de contrôle spécifique des produits au sens de la norme EN 10-021 et doivent porter un marquage indélébile permettant, jusqu'à l'exécution de l'épreuve, de leur relier sans ambiguïté ledit certificat ;


- pour les tôles, lors de la réception, la vérification de la résilience du métal, lorsqu'elle est prévue, est toujours effectuée sur éprouvettes prélevées en travers, avec entaille en V. Cette exigence ne s'applique pas aux tôles en acier inoxydable austénitique lorsque la température minimale de service de l'appareil est supérieure à - 105 °C.


§ 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié, à la construction, des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus, faute de quoi la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3).

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Entrée en vigueur le 20 août 1991
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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