Article 5-2 de l'Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissousAbrogé

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Version20/08/1991

Entrée en vigueur le 20 août 1991

Est créé par : Arrêté 1989-12-14 art. 2 JORF 20 janvier 1990

Modifié par : Arrêté 1991-07-08 art. 2 JORF 20 août 1991

§ 1. Par exception aux dispositions de l'article 4 (§ 3), le taux de travail d'une partie d'appareil peut être au plus égal, sous réserve du respect des conditions du paragraphe 2 ci-après, à la plus faible des deux valeurs suivantes :


- la résistance à la traction du métal à la température ordinaire divisée par 2,4 ;


- les deux tiers de la limite d'élasticité à 0,2 % du métal à la température maximale en service.


Si le matériau utilisé est un acier inoxydable austénitique, à cette valeur peut être substituée au choix du constructeur l'une des deux valeurs ci-après :


- le tiers de la résistance à la traction du métal à la température maximale en service ;


- les deux tiers de la limite d'élasticité à 1 % du métal à la température maximale en service.


§ 2. Les conditions à respecter sont les suivantes :


- les conditions énoncées à l'article 5.1 (§ 2) ci-dessus, exception faite de son deuxième tiret, sont respectées ;


- l'appareil est conçu, fabriqué et contrôlé suivant les règles d'un code homologué par le ministre chargé de l'industrie ;


- lorsque la partie d'appareil concernée est de fabrication soudée, celle-ci est construite au moins suivant les exigences liées au choix du coefficient de soudure 0,85 ;


- à l'exception des appareils fabriqués par des constructeurs dont les établissements ont été certifiés selon une procédure définie ou acceptée par le ministre chargé de l'industrie, le contrôle de la conformité audit code est attesté par un organisme d'inspection indépendant. L'organisme est proposé par le constructeur ou le client et accepté par le directeur régional de l'industrie et de la recherche compétent.


§ 3. Les produits utilisés pour la réparation d'une partie d'appareil ayant bénéficié à la construction des dispositions du paragraphe 1 du présent article doivent satisfaire aux conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus. En outre, des dispositions équivalentes à celles énumérées au deuxième et troisième tiret du paragraphe 2 précité doivent être observées pour l'exécution de la réparation. Si les prescriptions indiquées ci-avant ne sont pas respectées, la pression de calcul de l'appareil doit être ramenée à une valeur compatible avec le respect de l'article 4 (§ 3).

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Entrée en vigueur le 20 août 1991
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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