Article 11 de l'Arrêté du 23 juillet 1943 relatif à la réglementation des appareils de production, d'emmagasinage ou de mise en oeuvre des gaz comprimés, liquéfiés ou dissousAbrogé

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Version17/08/1943

Entrée en vigueur le 17 août 1943

§ 1er - L'épreuve d'un appareil neuf construit en France a lieu à la demande du constructeur et "dans l'atelier de construction", sauf autorisation spéciale du directeur interdépartemental de l'industrie territoriale compétent.


§ 2 - Sauf application de l'article 6 bis du décret du 1er janvier 1943, l'épreuve d'un appareil venant de l'étranger a lieu à la demande du destinataire et sur le point de territoire français désigné par lui.


Lorsqu'il est fait application de l'article 6 bis précité, l'appareil doit, avant sa mise en service, être présenté par son destinataire à l'expert prévu à l'article 6 du même décret.


L'expert s'assure de l'existence du procès-verbal d'épreuve, vérifie qu'il a été enregistré par la direction interdépartementale de l'industrie compétente et appose alors son poinçon à la suite de celui qui atteste l'exécution de l'épreuve.


Pour les appareils fixes, l'expert est celui du lieu d'installation.


§ 3 - A titre exceptionnel, l'épreuve d'un appareil venant de l'étranger peut également avoir lieu dans l'atelier de construction, à la demande de ce dernier, après accord du directeur interdépartemental de l'industrie compétent et aux conditions fixées par celui-ci.


Sous réserve de l'application de l'article 1er de l'arrêté du 5 janvier 1978 relatif au contrôle des appareils à pression en provenance d'un pays de la Communauté économique européenne, le directeur interdépartemental de l'industrie compétent est celui du lieu d'installation, s'il s'agit d'un appareil fixe dont le destinataire est connu, et est désigné par le ministre de l'industrie dans les autres cas.

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Entrée en vigueur le 17 août 1943
Sortie de vigueur le 21 décembre 2019

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