Arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 mai 1972
Dernière modification : 26 janvier 1986

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Article 1

Les engins de chantier équipés de moteurs à explosion ou à combustion interne, autres que les véhicules automobiles soumis aux dispositions de l'arrêté susvisé du 25 octobre 1962, construits ou importés plus d'un an après la date de parution du présent arrêté, ne peuvent être utilisés sur les chantiers de travaux, publics ou non, que s'ils sont munis de dispositifs particuliers permettant de rendre silencieux l'admission et l'échappement des moteurs.


Le niveau sonore des bruits aériens produits par les moteurs de ces engins mesuré comme prévu dans l'annexe ci-jointe ne doit pas excéder les valeurs suivantes :


1° Pour les matériels de puissance nette au volant inférieure à 147 kW (200 CV) : 80 décibels A.


2° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 147 kW (200 CV), mais inférieure à 221 kW (300 CV) : 83 décibels A.


3° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 221 kW (300 CV), mais inférieure à 368 kW (500 CV) : 87 décibels A.


4° Pour les matériels de puissance nette au volant supérieure ou égale à 368 kW (500 CV) : 90 décibels A.


Des dérogations peuvent être accordées par le ministre chargé de l'environnement pour des matériels de puissance égale ou supérieure à 147 kW (200 CV) construits, importés ou fournis avant le 1er janvier 1977.


Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables aux camions à benne basculante assujettis aux dispositions de l'arrêté du 13 avril 1972.


Elles sont applicables aux moteurs des autres véhicules assujettis aux dispositions de l'arrêté du 13 avril 1972 lorsque ces moteurs sont utilisés sur les chantiers pour assurer toute fonction autre que le déplacement du véhicule.

Article 2

Les engins de chantier, équipés de moteurs :


Construits ou importés antérieurement au 2 mai 1973 ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er ci-dessus ;


Construits ou importés du 2 mai 1973 au 1er janvier 1975, ne répondant pas aux dispositions de l'article 1er précité, ayant bénéficié d'une dérogation à ces dispositions ne peuvent être utilisés qu'à plus de 100 mètres des immeubles à usage d'habitation ou de lieu de travail, ou affectés à toute autre activité humaine. Ils devront dans ce cas porter bien en évidence sur les capots la mention "ne pas utiliser à moins de 100 mètres des immeubles"..

Article 3
Des arrêtés interministériels pourront définir, pour différentes catégories de matériels en fonctionnement effectifs, les niveaux sonores globaux admissibles, les niveaux sonores fixés à l'article 1er ci-dessus ne visant que les bruits produits par les moteurs.
Dans ce cas, les mesures des bruits produits par les moteurs seuls, prévues à l'article 4, ne seront pas nécessaires.