Article ANNEXE de l'Arrêté du 11 avril 1972 relatif à la limitation du niveau sonore des bruits aériens émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier

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Version02/05/1972

Entrée en vigueur le 2 mai 1972

Modifié par : Arrêté 1977-12-19 art. 2 JONC 20 janvier 1978 en vigueur le 1er mars 1978

Le présent cahier des charges fixe la méthode de détermination des bruits aériens émis par le ou les moteurs à explosion ou à combustion interne de certains engins de chantier. Il précise également le déroulement des essais et la présentation des résultats.
1. Appareillage.
Les mesures seront faites avec un sonomètre et son dispositif microphonique répondant aux exigences de la norme NF S - 31 009.
Les mesures seront effectuées avec le réseau de pondération A, le sonomètre étant réglé en réponse lente.
L'appareil devra être convenablement étalonné.
2. Environnement.
L'engin sera placé dans un endroit découvert. Aucun objet de grandes dimensions, tel que bâtiments ou machines, ne devrait se trouver à moins de 25 mètres autour de l'engin soumis aux essais ; si cela est impossible, leur position sera portée dans le procès-verbal.
L'engin sera placé au-dessus d'une surface dure réfléchissante, en béton ou en bitume imperméable, dont le diamètre sera tel que les positions du microphone, définies au paragraphe 5 ci-après, soient situées à l'intérieur de cette surface.
Le microphone ne doit pas être placé près d'une surface réfléchissante. Les observateurs et les instruments de mesure doivent se trouver au moins à un mètre du microphone et de l'engin en essai.
Les mesures seront faites par vent nul, ou faible.
3. Niveau du bruit de fond.
Les conditions de mesure du bruit de fond et les corrections à apporter éventuellement aux mesures sont fixées par le paragraphe 6.3 de la norme NF S-30-006 (juin 1966).
4. Fonctionnement du matériel étudié.
L'engin étudié doit être mis en température et fonctionner en régime stabilisé.
Les essais seront faits à charge nulle, au réglage du dispositif de limitation de vitesse ou du régulateur donnant la vitesse maximale en pleine charge.
Le réglage maximal de la vitesse sera celui fixé par le constructeur.
5. Emplacement des points de mesure.
Les relevés des niveaux sonores doivent être faits autour du moteur, en quatre points distants de 7 mètres du capot du moteur ou des parois de l'engin qui en tiennent lieu et à une hauteur de 1,50 mètre.
Les quatre points seront situés sur deux axes perpendiculaires. Si l'axe du moteur est horizontal, l'un des axes de mesure lui sera parallèle.
Décret du 19 décembre 1977 applicable le 1 mars 1978 :
Dans le cas où, du fait des dimensions de l'engin, l'un des points de mesure se trouve à l'intérieur de la surface enveloppe de cet engin, aucun relevé de niveau sonore n'y sera exécuté.
Pour les engins comportant deux moteurs, les relevés de niveau sonore doivent être effectués pour chaque moteur fonctionnant seul, même si, au cours de l'utilisation de l'engin, les deux moteurs fonctionnent simultanément. Les relevés sonores seront faits suivant deux séries de trois points placés à une hauteur de 1,50 mètre. Les trois points d'une série seront situés sur les deux axes de mesures et dans les conditions de distance définies ci-dessus. La puissance à prendre en compte pour l'application du deuxième alinéa de l'article 1er du présent arrêté sera la puissance de chacun des moteurs.
6. Interprétation des résultats.
La valeur retenue sera celle correspondant au niveau sonore le plus élevé.
Dans le cas où cette valeur serait légèrement supérieure au niveau maximum autorisé, il sera procédé à une deuxième mesure au point considéré.
Si la valeur obtenue à la seconde mesure dépasse la valeur prescrite à l'article 1er, le matériel sera réputé non conforme aux dispositions du présent arrêté.
7. Présentation des résultats.
Le procès-verbal d'essais devra donner les renseignements suivants :
a) Description (marque, modèle, numéro de série, dimensions principales et conditions de fonctionnement de l'engin, conditions atmosphériques au moment des essais).
b) Schéma indiquant le plan d'exécution des essais et l'emplacement des points de mesure (indiquer éventuellement la direction et la distance des objets de grandes dimensions se trouvant à moins de 25 mètres de l'engin soumis aux essais).
c) Marque, modèle et numéro de série de l'appareillage acoustique utilisé, y compris l'écran anti-vent si nécessaire.
d) Niveau du bruit de fond.
e) Valeurs des niveaux d'intensité sonore pondérés en dB (A) pour les quatre points de mesure.
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Entrée en vigueur le 2 mai 1972

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