Arrêté du 17 juin 1974 concernant les conditions d'agrément des organismes habilités à procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des ateliers et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 2 juillet 1974
Dernière modification : 2 juillet 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre du travail,
Vu les dispositions de la section IV du titre IV du livre II (3e partie) du code du travail concernant la surveillance de l'hygiène des entreprises, et notamment l'alinéa 2 de l'article D. 241-21.
Vu l'avis de la commission d'hygiène industrielle ;
Sur le rapport du directeur général du travail et de l'emploi,
Article 1

Les organismes prévus à l'alinéa 2 de l'article D. 241-21 du code du travail pour procéder aux examens ayant pour objet la surveillance de l'hygiène des entreprises et la protection des ouvriers contre l'ensemble des nuisances et contre les risques d'accidents sont agréés par arrêté du ministre chargé du travail, pour une période de trois ans renouvelable, après avis d'une sous-commission spécialisée, désignée par la commission d'hygiène industrielle.

Une personne physique peut acquérir la qualité d'organisme agréé.

Article 2

Les demandes d'agrément doivent être adressées au ministre chargé du travail (sous-direction de l'hygiène et de la sécurité du travail), 1, place de Fontenoy, Paris (7e), par la personne ou par le représentant responsable de l'organisme sollicitant l'agrément , avant le 1er octobre de chaque année pour être susceptibles d'effet au 1er janvier de l'année suivante.

A titre transitoire, les demandes déposées dans les trente jours de la publication du présent arrêté pourront donner lieu à un agrément immédiat.

Chaque personne physique ou organisme désirant être habilité à procéder à des examens portant sur le contrôle des nuisances et des risques d'accidents de travail et de maladies professionnelles devra spécifier les mesures et analyses en vue desquelles l'agrément est sollicité.

A chaque demande d'agrément doivent être jointes les pièces ci-après :

1° Une note comportant les indications suivantes :

a) S'il s'agit d'une personne physique : ses nom et adresse, sa compétence théorique et pratique, les références relatives à son activité antérieure ;

b) S'il s'agit d'un organisme : sa nature juridique, sa dénomination, l'adresse de son siège social, les nom et adresse de chacun des administrateurs et des membres du personnel de direction.

2° La liste nominative des personnes auxquelles il sera fait appel pour procéder aux examens avec toutes indications permettant d'apprécier pour chacune d'elles sa compétence théorique et pratique ainsi que les références relatives à son activité antérieure.

Ces personnes doivent être liées au bénéficiaire de l'agrément par un contrat de travail.

3° La liste du matériel destiné aux examens et analyses possédé à la date de la demande d'agrément.

4° Un engagement du demandeur de se conformer, en cas d'agrément, aux dispositions du présent arrêté, notamment à celles des articles 3, 4, 5 et 6.

5° Le mode et le tarif des rémunérations qui seront perçues pour les mesures et les analyses effectuées pour l'application des dispositions du code du travail visées à l'article 1er du présent arrêté.

Article 3
Les personnes physiques ou organismes agréés sont tenus de se conformer aux méthodes de mesure définies par arrêté du ministre chargé du travail.
Ils devront préciser avec les résultats la méthode utilisée pour les obtenir.