Arrêté du 5 mai 1978 fixant la rémunération du personnel non titulaire des communes et de leurs établissements publics.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 26 mai 1978
Dernière modification : 1 janvier 1982

Commentaire0

Aucun commentaire indexé par Doctrine ne cite cette loi

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
Les échelles indiciaires de traitement susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires de bureau et de service des communes et de leurs établissements publics autres que les établissements hospitaliers et les offices publics d'HLM, à l'exclusion de ceux dont la rémunération est fixée sur la base des salaires pratiqués dans le commerce et l'industrie, sont fixées ainsi qu'il suit :
:===============================================================:
: ECHELONS : INDICES BRUTS : TEMPS A PASSER :
: : : dans chaque échelon :
:---------------------------------------------------------------:
: Agents non titulaires de bureau :
: :
: 1er échelon : 206 : 1 an 6 mois :
: 2° échelon : 211 : 1 an 6 mois :
: 3° échelon : 215 : :
: :
:===============================================================:

:
:===============================================================:
: ECHELONS : INDICES BRUTS : TEMPS A PASSER :
: : : dans chaque échelon :
:---------------------------------------------------------------:
: Agents non titulaires de service :
: :
: 1er échelon : 204 : 1 an 6 mois :
: 2° échelon : 206 : 1 an 6 mois :
: 3° échelon : 212 : :
: :
:===============================================================:
Article 2
L'agent non titulaire, autre que de bureau et de service, recruté pour remplacer un titulaire momentanément indisponible, peut au maximum être rémunéré sur la base de l'indice dont est doté l'échelon de début de l'emploi occupé par l'agent qu'il remplace sans qu'il lui soit possible, en aucun cas, de bénéficier d'un traitement supérieur tenant compte d'échelons d'ancienneté.
Article 3
L'arrêté du 25 juin 1970 portant révision du classement indiciaire de certains personnels auxiliaires des collectivités locales est abrogé.