Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 20 décembre 1979
Dernière modification : 27 avril 1982

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Décisions5


1Cour administrative d'appel de Bordeaux, Plénière, du 15 janvier 1996, 92BX00257, publié au recueil Lebon

Réformation — 

Quels que soient les moyens d'un pourvoi en cassation, la cour de renvoi, en cas d'annulation totale de l'arrêt attaqué, est saisie de l'ensemble du litige (1). En l'espèce, saisi d'un pourvoi formé par le garant et fondé sur un moyen ayant trait uniquement à ses rapports avec le garanti, le Conseil d'Etat a annulé intégralement l'arrêt attaqué. La cour de renvoi se trouve saisie de l'ensemble des conclusions présentées devant la cour dont l'arrêt a été annulé et devant elle-même ; il lui appartient donc de statuer sur la responsabilité du garanti à l'égard de la victime.

 

2CAA de DOUAI, 2ème chambre - formation à 3, 3 octobre 2017, 16DA01169-16DA01454, Inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] – la loi n° 2004-803 du 9 août 2004 ; – le code de l'énergie ; -les arrêtés du 26 mai 1978 et du 2 avril 1991 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique ; – le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

 

3Cour de cassation, Chambre criminelle, 9 octobre 2012, 11-86.507, Inédit

Rejet — 

[…] Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3, 221-6 et 221-7 du code pénal, 4 et 11 de l'arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, 4, 11, 60 § 1 de l'arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Vu la loi du 15 juin 1906 modifiée sur les distributions d'énergie, et notamment l'article 19 ;

Vu l'avis du comité technique de l'électricité ;

Sur la proposition du directeur du gaz, de l'électricité et du charbon,
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE Ier : GÉNÉRALITÉS
Champ d'application. :
Article 1

Les prescriptions du présent arrêté s'appliquent aux distributions d'énergie électrique au sens de la loi du 15 juin 1906.


Celles-ci comprennent :


1° Les ouvrages faisant partie de la concession du réseau d'alimentation générale, d'une concession de distribution aux services publics, d'une concession de distribution publique ou d'un réseau exploité en régie, ainsi que les lignes de raccordement des centrales de production.


2° Les ouvrages qui font partie d'installations électriques intérieures lorsqu'ils doivent être établis sous le régime de l'autorisation ou de la permission de voirie (à l'exception des clôtures électriques).


3° Les installations de traction électrique, c'est-à-dire :


a) Les ouvrages d'alimentation depuis les postes ou la station génératrice jusqu'à la ligne de contact ;


b) Les fils, barres ou rails de contact, les conducteurs de suspension et conducteurs transversaux ;


c) Les rails de roulement utilisés comme conducteurs actifs et les conducteurs de retour.


Ces différents ouvrages sont respectivement dénommés comme suit dans le présent arrêté :


1° et 2° Ouvrages de distribution ;


3° Ouvrages de traction ;


3° a) Ouvrages d'alimentation de la traction ;


3° b) Ouvrages de contact de la traction ;


3° c) Rails de roulement et conducteurs de retour.

Définitions. :
Article 2
Pour l'application du présent arrêté, les termes mentionnés ci-dessous ont les significations suivantes :
Conducteur actif : tout conducteur normalement affecté à la transmission de l'énergie électrique.
Masse : partie conductrice d'un matériel électrique susceptible d'être touchée directement, qui n'est pas normalement sous tension, mais qui peut l'être en cas de défaut.
Élément conducteur : (étranger à l'installation électrique) :
élément susceptible de propager un potentiel et ne faisant pas partie de l'installation électrique.
Liaison équipotentielle : liaison électrique spéciale destinée à mettre au même potentiel ou à des potentiels voisins, des masses ou des éléments conducteurs.
Prise de terre : corps conducteur, ou ensemble de conducteurs groupés, en contact intime avec le sol au même endroit, destiné à établir une liaison électrique avec celui-ci.
Prises de terre indépendantes : prises de terre telles que la tension à la terre de l'une ne soit pas sensiblement modifiée par le passage dans l'autre du courant maximal susceptible d'y être écoulé.
Conducteur de terre : conducteur qui assure la liaison électrique d'un point d'une installation avec une prise de terre.
Conducteur principal de terre : conducteur auquel sont réunies des dérivations servant à la mise à la terre des masses.
Conducteur de protection : conducteur utilisé dans certaines dispositions de protection contre les contacts indirects et reliant des masses :
Soit à d'autres masses ;
Soit à des éléments conducteurs ;
Soit à des prises de terre, à un conducteur relié à la terre ou à une partie active reliée à la terre.
Poste : ensemble, localisé dans une même place, de l'appareillage électrique et des bâtiments nécessaires pour la conversion, la transformation de l'énergie électrique et pour la liaison entre plusieurs circuits.
Ligne électrique : ensemble de conducteurs, d'isolants, de supports et d'accessoires destinés à la distribution de l'énergie électrique.
Ligne électrique aérienne : ligne électrique dont les conducteurs sont maintenus au-dessus du sol.
Ligne électrique souterraine : ligne électrique posée dans le sol.
Lignes électriques dans les bâtiments : lignes électriques dont les conducteurs sont encastrés dans une partie d'un bâtiment ou d'un ouvrage, ou placés contre une partie intérieure d'un bâtiment.
Lignes de télécommunication : lignes servant uniquement à des transmissions de signaux ou d'informations.
Canalisation : tuyau servant à transporter un fluide.
Conducteurs isolés : conducteurs revêtus d'une matière électriquement isolante, cet isolement pouvant tenir, même après vieillissement, la tension de l'ouvrage, compte tenu des surtensions de manoeuvre.
Conducteur nu : tout conducteur non revêtu ou dont le revêtement n'est pas suffisant pour permettre de le considérer comme isolé.
Câble : pour la seule application du présent arrêté, ensemble comportant un ou plusieurs conducteurs électriquement isolés et revêtus, par construction, d'une protection mécanique ou d'un écran conducteur.
Voisinage : tous les cas possibles de rapprochement par parallélisme, rapprochement oblique ou croisement.
Croisement : voisinage tel que les projections horizontales des lignes ou canalisations se coupent.
Catégories de tension. :
Article 3

Les ouvrages sont classés en trois catégories de tension selon la valeur nominale de la tension (en valeur efficace pour le courant alternatif).


1re catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension ne dépasse pas 1 000 volts en courant alternatif ou 1 500 volts en courant continu.


2e catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse les limites ci-dessus sans dépasser 50 000 volts.


3e catégorie : ouvrages pour lesquels la valeur nominale de la tension dépasse 50 000 volts.