Article 12 de l'Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

Chronologie des versions de l'article

Version20/12/1979

Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

La distance minimale D à respecter entre les conducteurs ou pièces sous tension d'un ouvrage de tension nominale U et le sol ou une installation quelconque est égale à la somme :


D'une distance b dite " distance de base " ;


Et, si les conducteurs sont nus, d'une distance t dite " distance de tension ".


Les valeurs à prendre en compte pour b et t sont spécifiées, pour la plupart des voisinages, dans le présent arrêté.


La distance de base b est déterminée par des considérations d'encombrement à partir de l'affectation du sol et de la nature des installations qu'il comporte. Elle est fonction aussi du risque à prendre en compte, qui découle du niveau de tension et de l'isolement éventuel des conducteurs.


La distance de tension t est fonction de la tension nominale U des ouvrages et de la probabilité que, dans un laps de temps donné, une personne ou un objet soit situé à la distance de base b du sol ou de l'installation considérée. Il convient d'adopter pour la distance t l'une des trois évaluations t1, t2 ou t3 selon que la probabilité de voisinage est faible, moyenne ou forte :


t1 = 0,0025 U


t2 = 0,005 U


t3 = 0,0075 U

t1, t2, t3 sont exprimés en mètres ; U est exprimé en kilovolts.


Les distances de tension ainsi calculées sont applicables aux lignes électriques aériennes de tension nominale ne dépassant pas 750 kV, sous réserve toutefois que, pour les lignes de tension nominale supérieure à 700 kV, le facteur de surtension de manoeuvre ne dépasse pas 2,4.


La distance de tension est arrondie au décimètre le plus proche et n'est prise en compte que si cette valeur arrondie dépasse 0,1 mètre.


Lorsque la distance minimale D ainsi déterminée pour un conducteur aérien isolé est faible, il faut considérer les risques éventuels d'usure ou de détérioration de l'isolement par frottement ou contact et s'en prémunir, s'il y a lieu, par exemple par une distance supérieure suffisante ou par un revêtement mécanique approprié.

Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).