Article 13 de l'Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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Version20/12/1979

Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

§ 1er. - La résistance mécanique d'un ouvrage, donc sa sécurité en service, est définie par le rapport entre les efforts entraînant la ruine de cet ouvrage et les efforts correspondant à l'ensemble des charges permanentes et des charges dues au vent et à la température définies au paragraphe 2 ci-après et qui seront désignées dans ce qui suit par " charges ".


1° Pour les conducteurs, les isolateurs suspendus, les chaînes d'isolateurs, les ferrures d'isolateurs suspendus et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant à la traction, les essais ou les calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 3 entre les efforts entraînant la ruine par traction et les efforts correspondant aux charges, sauf indication contraire (art. 84, § 8 et 85, § 2).


2° Pour les supports métalliques réalisés en matériaux à limite d'élasticité minimale garantie, les calculs justificatifs font ressortir, pour chaque élément du support, un rapport au moins égal à 1,8 entre les efforts correspondants à une contrainte égale à la limite d'élasticité minimale garantie du matériau et les efforts correspondants aux charges.


3° Pour les poteaux en béton armé, en béton précontraint, pour les supports constitués d'assemblages de poteaux en béton, pour les isolateurs rigides, pour les ferrures d'isolateurs rigides, pour les ferrures d'armement fixées sur les supports et pour tous les supports réalisés en matériaux à caractéristiques mécaniques non normalisées et, plus généralement, pour toutes les pièces travaillant principalement en flexion, les essais et calculs justificatifs font ressortir un rapport au moins égal à 2,1 entre les efforts entraînant la ruine du support et les efforts correspondants aux charges.


Au lieu de la précédente vérification et pour les poteaux en béton armé, on peut vérifier que la contrainte de traction dans l'acier, d'une part, la contrainte de compression dans le béton, d'autre part, toutes deux calculées par application de la théorie de l'élasticité, sont au plus égales respectivement au tiers des contraintes limites de rupture en traction de l'acier et en compression du béton.


4° Pour les poteaux en bois et les supports constitués d'assemblages de tels poteaux, on vérifie par le calcul que sous l'effet des charges, la contrainte maximale dans la fibre la plus chargée ne dépasse pas le tiers de la contrainte de rupture moyenne.


§ 2. - Les charges dues au vent et à la température à considérer sont celles qui résultent de la plus défavorable des deux hypothèses climatiques définies ci-après :


A. - Température moyenne des conducteurs, prise conventionnellement égale à 15 °C, avec un vent horizontal créant, dans la zone à vent normal et sur les lignes aériennes de 2e et 3e catégorie, les pressions suivantes :


Conducteurs, câbles de garde 480 Pa


Surfaces planes des poteaux 1000 Pa


Cornières 1000 Pa


Eléments cylindriques des supports de diamètre d (cm) :


Inférieur ou égal à 15 cm

(720 - 16 d) Pa


Supérieur à 15 cm 480 Pa


Poteaux cylindriques 400 Pa


Dans la zone à vent fort, les pressions à considérer sont celles de la zone à vent normal, multipliées par 1,33. Toutefois, cette majoration n'est appliquée que pour les lignes (ou tronçons de lignes) faisant un angle de plus de 60° avec la direction des vents forts dominants.


B. - Température minimale des conducteurs, prise conventionnellement égale à - 10 °C, avec un vent horizontal créant, sur les lignes aériennes de 2e et 3e catégorie, les pressions suivantes :


Surfaces planes 300 Pa


Surfaces cylindriques 180 Pa


Dans les hypothèses A et B :


Les surfaces sur lesquelles sont appliquées les pressions sont évaluées en projection sur un plan normal au vent ;


Les pressions à adopter pour les lignes aériennes de 1re catégorie sont celles des lignes de 2e et 3e catégorie, multipliées par 0,75.


§ 3. - Si les supports sont établis sur des massifs de fondation, ces massifs doivent être déterminés de manière à assurer à l'ensemble une stabilité suffisante.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

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