Article 29 de l'Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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Version20/12/1979

Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

§ 1er. - L'expression "voies de communication" englobe, pour l'application du présent article, les autoroutes, les routes nationales, les chemins départementaux, les voies communales de 6 mètres de largeur de chaussée au moins, les voies navigables, les voies de circulation établies sur les dépendances d'un domaine public fluvial ou maritime, les chemins de fer et autres voies rigides pour véhicules guidés. Sont toutefois exclues les voies déclassées ou en instance de déclassement ainsi que les voies ferrées de quais, les embranchements industriels ou autres voies analogues.


Les prescriptions du présent article ne sont pas applicables aux traversées de ces voies par des lignes aériennes passant au-dessous d'un ouvrage d'art qui porte ces voies. Elles ne sont pas non plus applicables aux traversées par des lignes aériennes implantées sur un passage qui franchit ces voies ou sur le sol surmontant un souterrain, à condition que la distance, en projection horizontale, entre un conducteur quelconque de la ligne et le tympan ou la tête de l'ouvrage le plus rapproché soit supérieure à la hauteur des supports.


§ 2. - Le surplomb longitudinal des voies de communication dans une partie normalement utilisée pour la circulation des véhicules et la traversée de ces voies sous un angle inférieur à 7° sont interdits, sauf dans les cas suivants :


- traversées et surplombs de voies routières dans les sections où le tracé en plan présente des rayons de moins de 100 mètres ou bien lorsque la présence de constructions ou d'accidents de terrain en bordure de l'emprise rend difficile l'implantation des supports ;


- traversées par des lignes de 3e catégorie, sous réserve que l'angle de traversée soit supérieur ou égal à 5° ;


- surplomb longitudinal de voies routières à l'intérieur des agglomérations par des lignes de 1re catégorie ;


- surplomb de chemins de fer.


§ 3. - Aux traversées d'autoroutes, de voies ferrées établies sur plate-forme indépendante ou d'autres voies rigides pour véhicules guidés et au croisement par-dessus des téléphériques à voyageurs et de remonte-pentes, les conditions suivantes doivent être remplies :


1° Le franchissement de la traversée doit se faire en une seule portée, sauf si cette condition oblige à une portée excessive ;


2° Les fondations de supports encadrant la traversée doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles signalées à l'article 13 (§ 2).


La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.


§ 4. - En dehors des agglomérations, le long des routes nationales et des chemins départementaux importants, les supports doivent être implantés au-delà des fossés, parapets ou glissières de sécurité, s'il en existe et, à défaut, à la limite de l'emprise de la route ou du chemin ou au-delà.


§ 5. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne longe une autoroute ou une voie ferrée établie sur plate-forme indépendante ou une autre voie rigide pour véhicules guidés, ou un téléphérique à voyageurs, ou un remonte-pente, les supports de la ligne doivent être implantés à une distance de la voie telle qu'en cas de rupture d'un support il n'y ait pas de risque sérieux d'engager le gabarit de la voie ou de l'installation.


Si cette condition n'est pas satisfaite, les fondations de la ligne, y compris les fondations de haubans s'il y en a, doivent être stables sous l'effet d'efforts appliqués à la fondation égaux à 1,5 fois ceux qui résultent des charges correspondant à celles stipulées à l'article 13 (§ 2).


La vérification de la stabilité des fondations n'est pas exigée pour les appuis scellés au rocher.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

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