Article 32 de l'Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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Version20/12/1979

Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

§ 1er. - La distance de base à la surface délimitant les installations fixes d'un téléphérique ou d'un remonte-pente et à celle définie par le gabarit cinématique de ces engins et de leurs accessoires est :


b = 3 mètres.


La distance de tension est t2.


En général, les distances minimales prescrites doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :


Dans le cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;


Dans le cas de voisinage latéral, à une température des conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 300 Pa ;


Dans le cas de croisement inférieur, à une température des conducteurs de - 10 °C et à l'absence de vent.


§ 2. - Lorsqu'une ligne électrique croise, par dessus ou par dessous, un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des conditions suivantes doit être remplie :


Les conducteurs de la ligne sont isolés et l'isolement doit être conservé en cas de contact accidentel d'un de ces conducteurs avec un ouvrage du téléphérique ou du remonte-pente ;


Les protections de la ligne doivent être en mesure d'entraîner sa mise hors tension en un temps inférieur à une seconde, en cas de contact entre la ligne électrique et un ouvrage quelconque du téléphérique ou du remonte-pente (contact pouvant provenir soit de la rupture d'un conducteur de ligne, soit de la rupture du câble du téléphérique).


Pour les lignes de 1re [*première*] catégorie, l'isolement des conducteurs est la seule solution admise.


Les mises à la terre prescrites par arrêté du ministère des transports pour la protection contre le feu et l'électricité atmosphérique des téléphériques, remonte-pentes ou tous autres engins utilisant les câbles porteurs ou tracteurs et transportant des voyageurs doivent être réalisées de manière à pouvoir écouler les courants de court-circuit dus à la ligne électrique, et de manière que le courant de défaut éventuel ne puisse entraîner des gradients de potentiel au sol trop élevés. En particulier, l'équipotentialité des structures conductrices des stations d'extrémité doit être réalisée.


Le câble de téléphérique ou de remonte-pente, s'il est utilisé comme câble téléphonique, ne peut être mis à la terre. En cas de croisement avec une ligne de 2e ou de 3e catégorie, il doit alors être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas d'amorçage ou de contact avec cette ligne. Ce dispositif doit être capable d'écouler le courant de défaut éventuel et sa mise à la terre doit être telle qu'il ne puisse y avoir de gradients de potentiel au sol trop élevés.


§ 3. - Lorsqu'une ligne électrique croise par-dessus un téléphérique à voyageurs ou un remonte-pente, l'une des deux conditions suivantes doit en outre être remplie :


1° Les conducteurs actifs de la ligne électrique ont une section supérieure ou égale à :


228 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;


147 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs aluminium-acier ou alliage d'aluminium-acier ;


75 millimètres carrés, s'il s'agit de conducteurs cuivre ou bronze ;


Si la ligne électrique est de 2e catégorie, la valeur susvisée de 228 millimètres carrés, relative aux conducteurs homogènes en alliage d'aluminium, est remplacée par 147 millimètres carrés.


2° Un ouvrage de protection permet d'éviter tout contact entre la ligne électrique, même en cas de rupture d'un conducteur, et les ouvrages mobiles du téléphérique ou du remonte-pente.


§ 4. - Lorsqu'une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie en conducteurs nus croise par-dessus un remonte-pente :


1° Les suspentes du remonte-pente doivent comporter une partie isolante susceptible de tenir une tension de 6 kV ;


2° Les mises à la terre des différents ouvrages du remonte-pente doivent être interconnectées.


§ 5. - Dans les cas où une ligne électrique de 2e ou 3e catégorie croise un téléphérique autre qu'un téléphérique à voyageurs, les parties métalliques des installations du téléphérique doivent être mises directement et en permanence à la terre. Ces mises à la terre concernent en particulier chacun des supports du téléphérique encadrant la traversée et chacune des stations d'extrémité.


Cependant, si un câble utilisé comme câble téléphonique doit être maintenu isolé, ce câble doit être protégé par un limiteur de surtension assurant sa mise à la terre en cas de contact avec une ligne de 2e ou 3e catégorie.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

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