Article 33 de l'Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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Version20/12/1979

Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

§ 1er. - Les prescriptions du présent article ne doivent être appliquées qu'aux voisinages de lignes électriques aériennes et de lignes aériennes de télécommunication placées sur des supports indépendants.


§ 2. - Aux croisements, les lignes électriques aériennes doivent être placées, autant que possible, au-dessus des lignes de télécommunication.


§ 3. - La distance de base par rapport aux lignes aériennes de télécommunication est, sauf indication contraire (art. 51, § 1er et 2, et art. 63) :


b = 1 mètre pour les conducteurs, qu'ils soient nus ou isolés.


La distance de tension est t3 en cas de croisement et t2 en cas de voisinage latéral.


La distance minimale D ainsi définie ne doit pas être inférieure à 2 mètres pour les lignes de 2e et 3e catégorie en conducteurs nus.


§ 4. - Les distances minimales prescrites au paragraphe précédent doivent être respectées pour les positions des conducteurs électriques correspondant :


En cas de croisement supérieur, à leur température maximale et à l'absence de vent ;


En cas de voisinage latéral, à une température de ces conducteurs de 15 °C et à toutes les pressions de vent inférieures ou égales à 240 Pa dans les zones à vent normal et à 360 Pa dans les zones à vent fort. Les zones de vent sont celles définies à l'article 13 ;


En cas exceptionnel de croisement inférieur, à une température de - 10 °C de ces conducteurs et à l'absence de vent.


En cas de croisement, la ligne aérienne de télécommunications est considérée comme fixe, dans sa position à 15 °C sans vent. En cas de voisinage latéral, cette ligne est considérée dans les mêmes conditions de température et de pression de vent que la ligne électrique.


§ 5. - Les supports de la ligne électrique doivent être implantés à une distance de la ligne de télécommunication telle qu'il n'y ait pratiquement pas de risque de contact entre les fils de cette dernière ligne et les supports précités.


§ 6. - Lorsqu'une ligne électrique aérienne est voisine d'un câble souterrain de télécommunication régional ou à grande distance, les supports doivent être établis à une distance, en projection horizontale, telle qu'il n'en résulte pas de risque pour la sécurité du câble.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

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