Article 72 de l'Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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Version20/12/1979

Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

Mesures spéciales à certaines traversées

et à certains croisements


A la traversée des voies de communication définies à l'article 29 (§ 1er), aux croisements, par-dessus, de téléphériques et de remonte-pentes, de lignes électriques aériennes de 1re catégorie ou de lignes aériennes de télécommunications, des mesures spéciales doivent être prises à moins que les dispositions adoptées en ligne courante ne soient suffisantes.


Les dispositions adoptées en ligne courante sont considérées comme suffisantes lorsque toutes les conditions suivantes sont remplies :


Section des conducteurs supérieure ou égale à :


228 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs homogènes en alliage d'aluminium ;


147 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en aluminium-acier ou alliage aluminium-acier ;


75 millimètres carrés s'il s'agit de conducteurs en cuivre ou en bronze.


Emploi d'isolateurs du type " à capot et tige " conformes aux normes ;


Ligne protégée par des systèmes automatiques assurant l'extinction rapide de l'arc en cas de défaut ;


Emploi de cornes d'accrochage d'arc ou d'anneaux pare-effluves à l'extrémité de la chaîne d'isolateurs, côté conducteur.


Les mesures spéciales consistent, sur les supports encadrant la traversée ou le croisement :


Si la section des conducteurs est inférieure à la valeur ci-dessus, à munir les conducteurs de dispositifs visant soit à les retenir en cas de fusion au voisinage de la prise, soit à rendre négligeable ce risque de fusion. Le dispositif doit s'étendre à 0,60 mètre au moins de part et d'autre de leur point du suspension ;


Si l'une ou plusieurs des trois autres conditions n'est pas remplie, à utiliser des chaînes doubles.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

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