Article 74 de l'Arrêté du 26 mai 1978 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique

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Version20/12/1979

Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

Les lignes de télécommunication affectées à l'exploitation des distributions qui sont établies, en tout ou en partie de leur longueur, sur les mêmes supports qu'une ligne électrique de 3e catégorie sont assimilées, pour les conditions de leur établissement, aux lignes électriques de cette catégorie, sauf dans les sections où, établies sur des supports particuliers, elles sont séparées du reste du circuit par un appareil (transformateur, par exemple), évitant dans une mesure suffisante la propagation des effets d'induction dont le circuit est le siège.


En dehors de ces sections, elles sont donc soumises aux prescriptions applicables aux lignes de 3e catégorie. Toutefois, elles peuvent être constituées en fils non câblés de section pouvant descendre à un minimum de 10 millimètres carrés. De plus, les isolateurs ne doivent pas présenter de risques de perforation cachée et il suffit qu'ils soient capables de résister, sans perforation ni contournement, à l'application d'une tension égale à un dixième de la valeur nominale de la tension de la ligne électrique.


Ces lignes de télécommunication sont toujours placées au-dessous des conducteurs électriques, sauf dans le cas prévu ci-après.


Dans le cas où des lignes de télécommunication sont placées à l'intérieur d'un câble constituant pour elles une armure et servant également de câble de garde, ce qui, dès lors, oblige à placer celui-ci au-dessus des conducteurs d'énergie, ce câble doit présenter une résistance linéique maximale de 0,5 V/km.


Un câble mixte servant à la fois de câble de garde et de câble de télécommunication ne peut être utilisé que si les attaches de câbles sont réalisées de façon à éviter toute blessure de ce dernier, en particulier sous l'influence des vibrations. De plus, une mise à la terre soignée du câble de garde doit être effectuée à chaque support.


Les postes de communication des lignes de télécommunication, leurs appareils de manoeuvre ou d'appel sont disposés de telle manière qu'il ne soit possible de les utiliser ou de les manoeuvrer qu'en se trouvant dans les meilleures conditions d'isolement par rapport au sol, à moins que ces appareils ne soient disposés de manière à assurer l'isolement de l'opérateur par rapport à la ligne.

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Entrée en vigueur le 20 décembre 1979

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