Arrêté du 10 mars 1971 relatif à l'engagement de travail à souscrire par les candidates au certificat de travailleuse familiale, bénéficiaire d'une aide financière

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 13 mars 1971
Dernière modification : 13 mars 1971

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Versions du texte

Le secrétaire d'Etat à l'action sociale et à la réadaptation,
Vu le décret n° 49-643 du 9 mai 1949 relatif aux organismes de travailleuses familiales recevant un appui financier de l'Etat ou des caisses de sécurité sociale et d'allocations familiales, modifié par les décrets n° 65-844 du 24 novembre 1965, n° 67-450 du 6 juin 1967 et n° 71-190 du 10 mars 1971 ;
Vu l'arrêté du 29 septembre 1965 relatif à l'engagement de travail à souscrire par les candidates au certificat de travailleuse familiale bénéficiaires de l'aide financière du ministère de la santé publique et de la population et de la caisse nationale de sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 15 avril 1970 relatif aux conditions d'obtention du certificat de travailleuse familiale ;
Vu l'avis en date du 7 juillet 1970 du conseil d'administration de la caisse nationale des allocations familiales,
Article 1
L'engagement de travail souscrit par les candidates au certificat de travailleuse familiale, en application de l'article 1er du décret n° 71-190 du 10 mars 1971, comporte une année d'exercice continu de la profession qui a valeur probatoire pour la délivrance du certificat. Cette année probatoire doit être accomplie à temps plein.
Article 2
L'engagement est réputé exécuté au prorata des heures de travail accomplies durant ces cinq années. Il est tenu compte des congés légaux ainsi que des interruptions pour cas de force majeure.
Article 3
Il y a lieu à remboursement dans la mesure où ne sera pas apportée la justification des heures de travail.
Les modalités du contrôle et du recouvrement éventuel seront ultérieurement précisées, notamment dans l'acte d'engagement souscrit par les boursières.