Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.
Sur l'arrêté
Entrée en vigueur : | 17 octobre 1971 |
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Dernière modification : | 23 septembre 2010 |
Vu les articles L. 424 (2e alinéa) et L. 431 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale ;
Vu l'arrêté du 26 août 1971 relatif à l'attribution de ristournes sur les cotisations ou à l'imposition de cotisations supplémentaires en matière d'accidents du travail, notamment les articles 9 et 10 ;
Vu la décision de la caisse régionale d'assurance maladie de Nantes en date du 2 novembre 1967 invitant par voie de dispositions générales l'ensemble des employeurs effectuant dans sa circonscription, des travaux d'extraction de sable en fleuve ou en rivière, à se soumettre à certaines mesures de prévention ; lesdites mesures ayant été adoptées par le comité technique régional du bâtiment le 24 octobre 1967 et homologuées par le directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre des Pays de la Loire le 4 décembre 1967 ;
Vu l'avis des comités techniques nationaux du bâtiment et des travaux publics, d'une part, et des pierres et terres à feu, d'autre part ;
Vu les lettres de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date des 28 février 1969 et 6 août 1970 demandant que les dispositions générales ainsi élaborées et adoptées soient étendues à l'ensemble du territoire ;
Vu l'avis du ministre du développement industriel et scientifique en date du 9 avril 1971, après avis du conseil général des mines le 23 novembre 1970,
Champ d'application
Sont assujetties aux présentes dispositions générales toutes les entreprises et établissements dont le personnel effectue, même à titre secondaire ou occasionnel, des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.
Ces dispositions générales ne sont applicables aux entreprises relevant du Comité technique national des transports et de la manutention pour leur personnel affecté aux travaux visés à l'alinéa ci-dessus que dans la mesure où il n'en est pas décidé autrement par des dispositions réglementaires existantes.
Elles ne sont pas applicables aux entreprises relevant du Comité technique national des industries de la métallurgie.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Pour l'application des présentes dispositions générales aux entreprises relevant du comité technique national des industries des transports et de la manutention, il doit être tenu compte notamment des dispositions des décrets suivants :
17 avril 1934 modifié (Journal officiel du 25 avril 1934) portant règlement d'administration publique et réglementant le service des bateaux, engins stationnaires et établissements flottants ayant une source d'énergie à bord et des barges susceptibles d'être intégrées dans un convoi poussé ou d'être propulsées et non soumis à la réglementation de la navigation maritime ;
6 février 1932 modifié (Journal officiel du 16 février 1932) portant règlement général de police des voies de navigation intérieure ;
21 septembre 1973 (Journal officiel du 26 septembre 1973) portant règlement général de la police de navigation intérieure.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Le dispositif de protection prévu à l'article 2 peut être constitué par des filières garde-corps en câbles métalliques de résistance appropriée convenablement tendus supportés par des chandeliers.
Il convient, en effet, non seulement d'empêcher que le corps puisse basculer par-dessus la protection mais aussi qu'il puisse glisser dans l'intervalle compris entre le pont et la filière supérieure.
Dans ce but, trois filières sont nécessaires :
L'une placée à 1 mètre au-dessus du pont ;
L'autre à 0,45 mètre au-dessus du pont ;
La troisième de 0,05 mètre à 0,10 mètre environ au-dessus du plancher qui peut être remplacée par une plinthe fixe d'une hauteur minimale de 0,04 mètre.
Toutefois, si le pont comporte une tôle gouttière, celle-ci joue alors le rôle de plinthe et deux filières sont suffisantes à 1 mètre à 0,45 mètre. Dans le cas où une drague travaille avec un chaland latéral, la circulation entre les deux doit être assurée par une passerelle convenablement protégée. Dans le cas où la mise en place de dispositifs de protection collective s'avérerait impossible ou dans le cas où ceux-ci seraient gênants pour le travail, à certains postes, il peut être admis de ne pas en installer, sous réserve que l'employeur fournisse à son personnel les équipements de protection individuelle contre le risque de noyade prévus à l'article 8.