Article 2 de l'Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1974

Entrée en vigueur le 11 août 1974

Tout poste de travail situé à bord d'un engin flottant, tel que pont ou passerelle, doit, sauf impossibilité, comporter un dispositif de protection fixe ou placé pendant la durée du travail, s'opposant aux chutes des travailleurs dans l'eau.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Le dispositif de protection prévu à l'article 2 peut être constitué par des filières garde-corps en câbles métalliques de résistance appropriée convenablement tendus supportés par des chandeliers.
Il convient, en effet, non seulement d'empêcher que le corps puisse basculer par-dessus la protection mais aussi qu'il puisse glisser dans l'intervalle compris entre le pont et la filière supérieure.
Dans ce but, trois filières sont nécessaires :
L'une placée à 1 mètre au-dessus du pont ;
L'autre à 0,45 mètre au-dessus du pont ;
La troisième de 0,05 mètre à 0,10 mètre environ au-dessus du plancher qui peut être remplacée par une plinthe fixe d'une hauteur minimale de 0,04 mètre.
Toutefois, si le pont comporte une tôle gouttière, celle-ci joue alors le rôle de plinthe et deux filières sont suffisantes à 1 mètre à 0,45 mètre. Dans le cas où une drague travaille avec un chaland latéral, la circulation entre les deux doit être assurée par une passerelle convenablement protégée. Dans le cas où la mise en place de dispositifs de protection collective s'avérerait impossible ou dans le cas où ceux-ci seraient gênants pour le travail, à certains postes, il peut être admis de ne pas en installer, sous réserve que l'employeur fournisse à son personnel les équipements de protection individuelle contre le risque de noyade prévus à l'article 8.
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Entrée en vigueur le 11 août 1974

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