Article 4 de l'Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1971

Entrée en vigueur le 17 octobre 1971

Les zones et surfaces de circulation de travail doivent être dégagées de tous obstacles ou objets susceptibles de provoquer des chutes.
Elles doivent être rendues antidérapantes par un revêtement approprié maintenu constamment en bon état par des nettoyages fréquents.
Sur les engins comportant des moteurs, les surfaces grasses doivent être soigneusement neutralisées pour qu'elles ne constituent pas un risque de chute. Des précautions spéciales doivent être prises par temps de neige ou de gel.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Lorsque les engins comportent des moteurs, il est fréquent que de petites quantités de lubrifiant s'en échappent et rendent le sol particulièrement glissant.
Il convient donc, non seulement de veiller à éviter toute fuite de lubrifiant mais s'il s'en produit, de prendre toutes dispositions pour que ce lubrifiant ne se répande pas autour du moteur.
Enfin, si malgré ces précautions, de l'huile ou tout autre produit gras s'est répandu sur la surface de circulation, il convient de neutraliser cette huile ou ce produit au moyen de produits absorbants tels que de la sciure de bois de façon à éviter toute possibilité de glissade.
Des précautions analogues doivent être prises lorsque les surfaces de circulation sont rendues glissantes par le gel ou la neige, en utilisant des matières appropriées.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1971

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