Article 7 de l'Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1971

Entrée en vigueur le 17 octobre 1971

Chacun des engins ou ensemble d'engins flottants (pousseur avec son convoi, remorqueur, chaland, ponton, drague, etc.) doit
posséder :
Soit un canot armé à deux avirons, à la traîne ou suspendu à des bossoirs de manière à pouvoir à être mis immédiatement à l'eau ;
Soit un flotteur (par exemple caisson, élément de polystyrène expansé) disposé de façon à pouvoir être mis immédiatement à l'eau.
La capacité de ce canot ou les propriétés du flotteur doivent permettre le sauvetage de l'ensemble du personnel se trouvant normalement à bord en cas d'avarie ou de sinistre susceptible d'entraîner une immersion rapide de l'engin flottant.
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Entrée en vigueur le 17 octobre 1971

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