Article 8 de l'Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.

Chronologie des versions de l'article

Version11/08/1974

Entrée en vigueur le 11 août 1974

Dans le cas où la protection collective du personnel ne peut être assurée d'une façon satisfaisante, des gilets ou plastrons de sauvetage doivent être mis à la disposition des travailleurs exposés au risque de noyade.
Ils doivent être personnels, ils doivent être vérifiés et nettoyés avant d'être attribués à un nouveau titulaire et être toujours en état d'utilisation immédiate et d'accès facile.
COMMENTAIRE TECHNIQUE.
Outre les mesures collectives prévues pour éviter les chutes par glissades, il est vivement recommandé de mettre à la disposition du personnel des chaussures à semelles antidérapantes.
Les gilets ou plastrons de sauvetage mis à la disposition du personnel doivent être légers et faciles à porter pendant le travail. Ils ont pour objet de permettre à une personne tombant à l'eau de flotter le temps nécessaire pour que des secours lui parviennent. En effet, il importe de tenir compte du fait que la personne tombant à l'eau est fréquemment victime d'un choc secondaire qui la prive momentanément de ses moyens ou d'une hydrocution transitoire qui a le même effet. Ces gilets ou plastrons sont des gilets ou des brassières de survie permettant la mise en oeuvre, aussi rapide que possible, des autres dispositifs de sauvetage.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 11 août 1974

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).