Arrêté du 28 septembre 1971
Article 15 de l'Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.
Chronologie des versions de l'article
Version17/10/1971
Entrée en vigueur le 17 octobre 1971
Des bouées, munies de toulines, doivent être disposées en nombre suffisant, à la portée de l'équipage ou à proximité de tout poste de travail susceptible de présenter un risque de noyade.
Les toulines doivent avoir une longueur minimale de trente mètres.
Ce matériel ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doit toujours être en état d'utilisation immédiate.
Les toulines doivent avoir une longueur minimale de trente mètres.
Ce matériel ou tout autre matériel d'une efficacité au moins équivalente, doit toujours être en état d'utilisation immédiate.
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