Article 16 de l'Arrêté du 28 septembre 1971 fixant, par voie de dispositions générales, des mesures de prévention contre le risque de noyade lors des travaux d'extraction par déroctage ou dragage en fleuve, rivière ou plan d'eau.

Chronologie des versions de l'article

Version17/10/1971

Entrée en vigueur le 17 octobre 1971

Chaque drague ou chantier doit disposer d'un avertisseur sonore d'alerte.

En cas de travail de nuit des projecteurs orientables doivent être installés afin de permettre l'éclairage de la surface de l'eau.

Une consigne précisant la conduite à tenir et le rôle de chacun en cas d'accident doit être affichée en permanence dans la cabine de l'engin flottant ainsi que dans les locaux des installations à terre.

Elle doit donner quelques directives simples sur les premiers soins à apporter aux victimes de noyade, d'hydrocution, en attendant l'arrivée du médecin.

Chaque chantier doit disposer de produits pharmaceutiques de première urgence ainsi que de couvertures.

Un membre du personnel, de chaque chantier au moins, doit avoir suivi des cours de formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.

A cette consigne sont annexés l'adresse et le numéro de téléphone : du médecin de l'établissement, des pompiers, de l'hôpital ou du poste de secours le plus proche.

COMMENTAIRE TECHNIQUE.

Il est rappelé que l'article 25 du décret du 13 juin 1969 relatif à l'organisation des services médicaux du travail fait obligation aux établissements occupant vingt personnes au moins pendant plus de quinze jours à des travaux dangereux d'avoir au moins un secouriste parmi le personnel.

Bien que les effectifs des exploitations par dragage soient en général inférieurs à ceux fixés par le décret, le risque de ces exploitations justifie que l'un au moins des membres du personnel ait reçu une formation de secouriste lui permettant de pratiquer les méthodes de réanimation les plus usuelles.

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Entrée en vigueur le 17 octobre 1971

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