Arrêté du 22 août 1980 relatif au tarif de responsabilité applicable aux produits d'origine humaine utilisés pour les inséminations artificielles.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 19 septembre 1980
Dernière modification : 28 mars 1993

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Décisions2


1Cour d'appel de Reims, 1ere chambre sect.civile, 8 novembre 2010, n° 09/01803

Infirmation partielle — 

[…] ARRET N° du 08 novembre 2010 R.G : 09/01803 S.A.R.L. GMD c/

 

2Conseil d'Etat, 2ème et 7ème sous-sections réunies, du 7 décembre 2005, 253289, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] 1°) d'annuler l'arrêt en date du 12 novembre 2002 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement en date du 1 er avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande dirigée, en premier lieu, contre l'arrêté du ministre délégué à la santé en date du 6 avril 1994 confirmant à la Société civile de moyens (S.C.M.) « Bourgogne » cessionnaire, l'autorisation portant sur un accélérateur de particules Sagittaire 40 et un appareil de télégammathérapie Théatron 80, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le ministre de la santé de la sécurité sociale et le ministre de l'agriculture,
Vu le code de la sécurité sociale, et notamment l'article L. 268-I ;
Vu le code rural ;
Vu la loi n° 66-509 du 12 juillet 1966 modifiée relative à l'assurance maladie et l'assurance maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles,
Article 1
Le tarif de responsabilité des caisses d'assurance maladie en matière de produits d'origine humaine utilisés pour l'insémination artificielle est fixé à 328,29 F la paillette.
Ce tarif couvre l'ensemble des frais exposés pour la fourniture de la paillette.
Article 2
La fourniture et le remboursement s'effectuent sur prescription médicale, après entente préalable de la caisse, donnée sur avis conforme du contrôle médical, auquel doit être présenté un dossier comportant au moins deux examens de sperme du conjoint exécutés à trois mois d'intervalle.
Article 3

L'accord de la caisse donné dans les conditions prévues à l'article 2 est valable pour une période continue de six mois.

Au-delà de cette période, une nouvelle entente préalable est nécessaire, sur avis conforme du contrôle médical.