Arrêté du 25 novembre 1980 pris pour l'application du décret n° 77-892 du 4 aout 1977 relatif au livret d'épargne du travailleur manuel

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 10 janvier 1981
Dernière modification : 10 janvier 1981

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Vu l'article 80 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976) ;

Vu le décret n° 77-892 du 4 août 1977 portant application de l'article 80 de la loi de finances pour 1977 instituant un livret d'épargne au profit des travailleurs manuels, notamment en son article 9,
Article 1

Sont réputées entreprises du secteur maritime, dont la création ou l'acquisition pourra donner droit à l'attribution du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel institué par les articles 9 et suivants du décret susvisé, les entreprises de nature artisanale dont l'activité principale et directe entre dans l'un des secteurs d'activité ci-après limitativement énumérés :


1. Les pêches maritimes ;


2. La distribution et la commercialisation des produits des pêches maritimes et des cultures marines lorsque l'entreprise assure leur transformation.

Article 2

Toutefois, sont exclues du champ d'application du décret susvisé les entreprises qui, bien qu'entrant dans l'un des deux secteurs d'activité définis à l'article précédent, emploient plus de dix salariés.


Sont également exclues les entreprises du secteur d'activité des pêches maritimes dans lesquelles le bénéficiaire du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel, ou le groupement de bénéficiaires visé à l'article 4 (2°) du présent arrêté, ne possède pas la moitié des parts de l'entreprise créée ou acquise.

Article 3

Le titulaire du livret d'épargne du travailleur manuel qui bénéficie du prêt institué par les articles 9 et suivants du décret susvisé est tenu d'assurer personnellement et directement l'exploitation, la direction et la gestion de l'entreprise créée ou acquise, sous réserve des dispositions suivantes :


1. Lorsque l'entreprise a pour objet l'armement d'un navire de pêche, son exploitation directe et personnelle impliquent, dans tous les cas, l'embarquement du bénéficiaire du prêt sur livret d'épargne du travailleur manuel ou bien celui des membres du groupement de bénéficiaires de ce même prêt réalisant un investissement groupé conformément à l'article 4 (2°) ;


2. La gestion des entreprises des pêches maritimes pourra être confiée à un groupement de gestion pour autant que ce dernier sera ou aura été agréé par le ministre chargé des pêches maritimes ;


3. Lorsqu'il s'agit de l'investissement familial prévu à l'article 4 (1°) du présent arrêté, un seul des époux est tenu de satisfaire aux obligations du premier alinéa et à celles du 1° du présent article, l'autre étant seulement tenu de participer à la direction et à la gestion de l'entreprise sous réserve des dispositions du 2° du présent article en ce qui concerne la gestion de l'entreprise ;


4. S'agissant d'un investissement groupé prévu à l'article 4 (2°) du présent arrêté, la direction et la gestion de l'entreprise créée ou acquise sont assurées dans les conditions et par les organes normalement afférents aux structures associatives adoptées par les investisseurs groupés, sauf en ce qui concerne la gestion des entreprises des pêches maritimes qui peut être confiée à un groupement de gestion, conformément au 2° du présent article.