Arrêté du 9 septembre 1946 PORTANT ASSIMILATION A DES PERIODES D'ASSURANCE OBLIGATOIRE DES PERIODES PENDANT LESQUELLES LES ASSURES SE SONT TROUVES EMPECHES DE COTISER PAR SUITE DE CIRCONSTANCES RESULTANT DE L'ETAT DE GUERRE

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 9 septembre 1946
Dernière modification : 26 avril 1981

Commentaires9


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 10 juillet 2007

[…] en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, décidé par les autorités d'occupation pendant la Seconde Guerre mondiale ont en effet obtenu le titre de « personne transférée en pays ennemi » (arrêté du 29 novembre 1985, Journal officiel du 22 décembre 1985). À cette époque, le nombre de personnes concernées a pu être évalué par le secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre à 7 991, dont 38 enfants. […] La prise en compte des périodes de transfert en pays ennemi dans la détermination des droits à pension du régime général a été autorisée par analogie avec les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1946, […]

 

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 5 juillet 2007

[…] en territoire étranger occupé par l'ennemi ou en territoire français annexé par l'ennemi, décidé par les autorités d'occupation pendant la Seconde Guerre Mondiale ont en effet obtenu le titre de « personne transférée en pays ennemi » (arrêté du 29 novembre 1985, Journal officiel du 22 décembre 1985). À cette époque, le nombre de personnes concernées a pu être évalué par le secrétariat d'État aux anciens combattants et victimes de guerre à 7 991 dont 38 enfants. […] La prise en compte des périodes de transfert en pays ennemi dans la détermination des droits à pension du régime général a été autorisée par analogie avec les dispositions de l'arrêté du 9 septembre 1946, […]

 

M. Vivien Robert-André · Questions parlementaires · 9 mai 1994

Enfin, pour beneficier de ces dispositions, les interesses doivent apporter la preuve qu'ils ont ete mobilises ou prisonniers de guerre ou qu'ils se sont trouves dans l'une des situations precitees au moyen de la production des pieces prevues a l'article 3 de l'arrete du 9 septembre 1946 ou eventuellement d'une attestation delivree par le ministre ou l'Office national des anciens combattants.

 

Décision0

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Document parlementaire0

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Versions du texte

Vu les articles 77 et 123 de l'ordonnance du 19 octobre 1945 fixant le régime des assurances sociales applicable aux assurés des professions non agricoles ; Sur la proposition du directeur général de la sécurité sociale,

Article 1

Pour la période comprise entre le 1er septembre 1939 et le 1er juin 1946, sont assimilées à des périodes d'assurance obligatoire pour l'appréciation des droits aux bénéfices des pensions de vieillesse et d'invalidité :


1° Pour les assurés mobilisés, engagés volontaires pour la durée de la guerre ou ayant appartenu aux Forces françaises de l'intérieur, la période d'incorporation ;


2° Pour les assurés prisonniers de guerre ou déportés, la période comprise entre l'incorporation ou l'arrestation et la démobilisation ou le rapatriement ;


3° Pour les assurés détenus ou internés pour un motif de caractère politique ou racial au cours de l'occupation ennemie, la période de détention ou d'internement ;


4° Pour les réfractaires au travail obligatoire et pour les assurés ayant dû cesser leur activité en vue de se soustraire aux poursuites dont ils étaient l'objet pour un motif d'ordre politique ou racial, la période comprise entre la cessation du travail et une date postérieure de 15 jours à la libération du département où l'intéressé avait établi sa résidence ;


4° bis Pour les salariés des cadres des organisations syndicales, privés de leur emploi par une décision des autorités de fait au cours de l'occupation ennemie, la période comprise entre la cessation du travail et une date postérieure de quinze jours à la libération du département où résidait l'intéressé.


5° Pour les assurés qui ont été contraints de quitter leur résidence habituelle en raison des opérations militaires, la période pendant laquelle ils se sont trouvés éloignés de ladite résidence ;


6° Pour les assurés requis au titre du service de travail obligatoire, la période de réquisition ;


7° Pour les travailleurs occupés par les autorités allemandes et pour lesquels le versement des cotisations ne peut être constaté, la période au cours de laquelle ils ont été employés par lesdites autorités ;


8° Pour les assurés ayant dû interrompre leur travail à la suite d'une lésion résultant du fait de guerre, la période d'interruption de travail.

Article 2
L'arrêté du 25 septembre 1967 relatif au non-recouvrement des créances de faible montant des organismes de sécurité sociale est abrogé.
Article 3

En vue de bénéficier des dispositions du présent arrêté, les intéressés devront apporter la preuve qu'ils se sont trouvés dans une des situations énumérées ci-dessus, au moyen de la production des pièces suivantes :


1° Pour les assurés visés au paragraphe 1er de l'article 1er ci-dessus, ainsi que pour les prisonniers de guerre, une attestation de l'autorité militaire ou une copie certifiée conforme du livret militaire ;


2° Pour les déportés et pour les assurés visés au paragraphe 3, ainsi que pour les assurés ayant dû cesser leur activité en raison de poursuites dont ils étaient l'objet, toute pièce émanant d'une autorité administrative de police ou de gendarmerie établissant que l'intéressé a été déporté, détenu, interné,

qu'il a fait l'objet de recherches policières ou de poursuites ;


2° bis Pour les salariés des cadres des organisations syndicales, privés de leur emploi par une décision des autorités de fait, une attestation de la direction départementale du travail et de la main-d'oeuvre certifiant que le retrait d'emploi ou la démission a été provoquée par des motifs d'ordre politique.


3° Pour les réfractaires au travail obligatoire, la production d'une attestation de la direction du travail et de la main-d'oeuvre justifiant de leur qualité de réfractaires ;


4° Pour les assurés visés au paragraphe 5, un certificat de la mairie de la commune de refuge attestant que l'intéressé y a été réfugié ;


5° Pour les assurés visés au paragraphe 6, l'ordre de réquisition ou de mutation, une attestation de l'employeur précisant que l'intéressé a été l'objet d'un tel ordre, ou un certificat délivré par le maire de la commune sur l'attestation de deux camarades de travail de l'assuré ;


6° Pour les assurés visés au paragraphe 7, un certificat délivré par le maire de la commune sur attestation de deux camarades de travail de l'assuré ;


7° Pour les victimes civiles de la guerre, un certificat médical attestant l'origine de la lésion et la durée de l'incapacité de travail.