Arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 octobre 1980
Dernière modification : 30 décembre 2009

Commentaires3


M. Laurent Grandguillaume · Questions parlementaires · 3 novembre 2015

Tout apiculteur est tenu de déclarer chaque année les ruches dont il est propriétaire ou détenteur, en précisant notamment leur nombre et leur emplacement (article 33 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement et article 11 de l'arrêté du 11 août 1980 relatif au dispositif sanitaire de lutte contre les maladies des abeilles).

 

M. Bouchet Jean-Claude · Questions parlementaires · 7 septembre 2010

De ce fait, les ASA accomplissent des actes pour le compte de l'État, le lien de subordination à l'État étant prévu par l'arrêté ministériel du 11 août 1980 modifié relatif aux mesures de lutte conte les MRC des abeilles (articles 1 à 10). […]

 

M. Jacques Pelletier, du group G.D., de la circonsciption: Aisne · Questions parlementaires · 19 février 1987

Jacques Pelletier demande à M. le ministre de l'agriculture comment doit être interprété l'article 21 de l'arrêté du 11 août 1980 relatif à la lutte contre la maladie réputée contagieuse des abeilles, et notamment si, par zone de séquestration, il faut entendre uniquement le rucher où la maladie a été constatée ou tenir compte d'un certain rayon autour du rucher. […]

 

Décision0

Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cette loi.

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture,

Vu le code rural, notamment les articles 214, 214-1, 215, 215-1 à 215-5, 224 à 228 et 240 ;

Vu le décret du 6 octobre 1904 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi sur le code rural ;

Vu le décret du 10 janvier 1978 ajoutant la varroase des abeilles à la nomenclature des maladies des animaux réputées contagieuses ; Vu le décret n° 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement ;

Vu le code des douanes, notamment son article 38 ;

Vu l'arrêté du 19 décembre 1955 concernant la rémunération des vétérinaires sanitaires chargés des opérations de prophylaxie subventionnée par le ministère de l'agriculture ;

Vu l'arrêté du 13 mars 1978 prohibant l'importation des abeilles, des produits et matériels apicoles ;

Vu l'avis de la commission nationale vétérinaire,
Titre Ier : Dispositions générales - Organisation administrative.
Article 1
Outre les vétérinaires sanitaires, il peut être fait appel, pour les questions apicoles, à des agents spécialisés placés sous l'autorité du directeur départemental des services vétérinaires, qui peuvent être :
- Soit des assistants sanitaires apicoles départementaux ;
- Soit des spécialistes sanitaires apicoles ;
- Soit des aides spécialistes apicoles.
La décision de recourir aux services d'un agent spécialisé est prise par le préfet, sur proposition du directeur départemental des services vétérinaires.
Article 2
L'assistant sanitaire apicole départemental seconde le directeur départemental des services vétérinaires dans la mise en place des actions de prévention, de surveillance sanitaire et de lutte contre les maladies des abeilles et dans la coordination des activités des agents spécialisés prévus à l'article 1er.
Il peut en outre, recevoir une mission d'ordre général concernant les questions apicoles, telles que la transhumance, les élevages professionnels, commerciaux et spécialisés, ainsi que les questions relatives à l'importation et à l'exportation.
Article 3
Les spécialistes sanitaires apicoles participent aux tâches techniques, aux missions de contôle et de surveillance du cheptel apiaire et suppléent aux désistements des vétérinaires sanitaires, en raison des caractéristiques particulières et spécifiques de l'apiculture.
Ils peuvent être assistés par des aides spécialistes apicoles.