Arrêté du 30 décembre 1970
Article 3 de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970
Chronologie des versions de l'article
Version09/02/1971
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Version25/09/2008
Entrée en vigueur le 25 septembre 2008
Modifié par : Arrêté du 23 septembre 2008 - art. 3
Les critères de solvabilité à long terme du régime de retraite mentionnés au III de l'article 2 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié sont les suivants :
1° Le régime dispose au terme de vingt ans d'un montant de réserve équivalent à une fois et demie le montant annuel prévu des prestations du régime au titre du vingtième exercice de projection ;
2° Le paiement des prestations est couvert par les cotisations prévisionnelles et les réserves du régime sur une durée de trente ans.
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. - Les representants des personnels assujettis a l'Ircantec sont, aux termes de l'article 3 de l'arrete du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement de cette institution, designes sur proposition des organisations syndicales representatives, dans les conditions fixees par un arrete des ministres charges de l'economie et des finances, de la securite sociale et de la fonction publique. […] La representativite des organisations professionnelles peut certes etre appreciee differemment au sein d'une categorie specifique, notamment pour la categorie evoquee par l'honorable parlementaire, en fonction des elections a la commission statutaire nationale prevue par l'article 24 du decret no 84-131 du 24 fevrier 1984 portant statut des praticiens hospitaliers.
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