Article 8 de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1971
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Version01/01/1989
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Version25/09/2008
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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1

I - Le paiement des cotisations est effectué dans les conditions définies au II de l'article R. 243-6 du code de la sécurité sociale ainsi que le cas échéant à l'article R. 243-6-1 du même code, par virement interbancaire sur un compte ouvert dans les livres de la Caisse des dépôts et consignations pour le compte de l'IRCANTEC.
II - La liquidation des cotisations précomptées dues par les agents et la liquidation des cotisations à la charge des employeurs mentionnés à l'article 6 bis du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié est obligatoirement effectuée par ces derniers en même temps que celle des rémunérations auxquelles se rapportent lesdites cotisations.

1. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le mois civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

2. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est supérieur à 1 300 € et inférieur ou égal à 5 000 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 15 du mois suivant le trimestre civil au titre duquel ont été précomptées ces cotisations ;

3. Lorsque le montant annuel des cotisations du dernier exercice connu est inférieur ou égal à 1 300 €, les cotisations sont portées au crédit de ce compte au plus tard le 31 janvier suivant l'année civile au titre de laquelle ont été précomptées ces cotisations.

Lorsque l'employeur relevant des dispositions du V de l'article 8 du décret n° 2016-1567 précité n'a pas acquitté de cotisations l'année précédente, l'Ircantec décide de la périodicité compte tenu des cotisations qui peuvent être escomptées pour l'année considérée.

L'Ircantec informe chaque année ces employeurs de la périodicité qui leur est applicable.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2018

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M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 23 décembre 2010

En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, les cotisations salariales dues par les agents affiliés au régime de l'IRCANTEC sont précomptées sur leurs salaires. […] Conformément à l'article 3 de la loi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le créancier de l'existence de la créance. […]

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Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 21 septembre 2010

En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, les cotisations salariales dues par les agents affilés au régime de l'IRCANTEC sont précomptées sur leurs salaires. […] Conformément à l'article 3 de la loi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le créancier de l'existence de la créance. […]

 Lire la suite…

M. Jean Louis Masson, du group NI, de la circonsciption: Moselle · Questions parlementaires · 16 septembre 2010

En application des articles 7 et 8 de l'arrêté du 30 décembre 1970 modifié relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970, les cotisations salariales dues par les agents affiliés au régime de l'IRCANTEC sont précomptées sur leurs salaires. […] Conformément à l'article 3 de la loi, le délai de prescription ne commence à courir qu'à compter de la connaissance par le créancier de l'existence de la créance. […]

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Décision1


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 22/00704
Infirmation partielle

[…] Aux termes de son arrêt du 6 janvier 2022, la Cour de cassation a énoncé, en son point 6, qu'il résulte des dispositions de l'article 11 ter de l'arrêté du 30 décembre 1970 et de l'article 8 de l'arrêté du 23 septembre 2008 que les points de retraite sont acquis au fur et à mesure des périodes de chômage qui en constituent le fait générateur.

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