Article 11 ter de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Chronologie des versions de l'article

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Version01/01/2009
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Version31/03/2018
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Version19/12/2020

Entrée en vigueur le 19 décembre 2020

Modifié par : Arrêté du 16 décembre 2020 - art. 1

I. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et donnant lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit, pour chaque jour indemnisé, à l'attribution de points dans les conditions suivantes :

1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution.

2.L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, du salaire journalier de référence ou du montant journalier déterminé par la collectivité ou l'organisme chargé du paiement de l'allocation chômage. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application des taux prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié à l'assiette définie ci-dessus et en divisant le montant ainsi obtenu par le salaire de référence.

II. Les périodes de chômage indemnisées en application des dispositions du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail et ne donnant pas lieu à prélèvement de cotisations au titre de la retraite complémentaire ouvrent droit à l'attribution de points gratuits dans les conditions suivantes :

1. La validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant de l'institution et que, durant les douze mois précédant la perte de l'emploi au titre duquel est versée l'indemnisation, le participant ait acquis contre cotisations un nombre de points IRCANTEC au moins égal à celui qu'aurait obtenu un affilié rémunéré sur la même période au salaire minimum de croissance mentionné par le chapitre Ier du titre III du livre II de la troisième partie du code du travail.

2. La validation de la période de chômage débute après un délai de carence de trois mois et ne peut excéder un an.

3.L'assiette de validation de ces droits est constituée, pour chaque jour indemnisé, par le salaire minimum de croissance. Le calcul des points sur la période considérée se fait par application à l'assiette susdite des taux de cotisation prévus à l'article 7 du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié et en divisant la cotisation ainsi obtenue par le salaire de référence en vigueur.

III. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux formulaires de demande de retraite reçus à compter du 1er janvier 2009 et pour les périodes de chômage postérieures au 1er août 1977 ou en cours à cette date.

IV.-Les périodes d'activité partielle relevant de l'article L. 5122-1 du code du travail ouvrent droit à l'attribution de points gratuits, sous réserve que ces périodes aient été indemnisées par l'employeur et que leur durée dépasse 60 heures dans l'année civile.
Ces points sont calculés l'année qui suit celle au cours de laquelle est intervenue l'activité partielle, sur la base du salaire brut perçu par le salarié en activité partielle. Le salaire brut de référence est calculé selon la formule suivante : S = R × (C-60)/ (H-C)
Où :


-S est le salaire brut de référence ;
-R est la rémunération versée pour la période d'emploi dans l'année ;
-C correspond aux heures indemnisées au titre de l'activité partielle ;
-H correspond aux heures de la période d'emploi (1 820 heures sur une année complète).


Le calcul des points gratuits Ircantec est effectué selon la formule suivante : S × T/ V
Où :


-S est le salaire brut de référence ;
-T correspond à la somme des taux des cotisations du bénéficiaire et de l'employeur prévus au IV de l'article 7 du décret du 23 décembre 1970 susvisé ;
-V correspond à la valeur du salaire de référence de l'année considérée prévu à l'article 9 bis.


Les éléments de salaire et d'indemnisation liés à l'activité partielle figurent sur l'attestation d'indemnisation que l'employeur doit communiquer à l'IRCANTEC.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2020

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Décisions2


1Cour d'appel de Rennes, 9e chambre securite sociale, 5 juillet 2023, n° 22/00704
Infirmation partielle

[…] L'arrêté du 30 décembre 1970 comporte, en son article 11 ter, des dispositions spécifiques relatives aux modalités d'attribution des points pendant les périodes de chômage. […]

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  • Demande en paiement de prestations·
  • Chômage·
  • Retraite complémentaire·
  • Cotisations·
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  • Titre·
  • Attribution·
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  • Emploi

2Tribunal de grande instance de Paris, 1re chambre section sociale, 23 mai 2017, n° 15/16487

[…] • concernant l'institution Y, la validation des périodes de chômage est subordonnée à la condition que celles-ci soient indemnisées au titre d'un emploi relevant du champ d'application de cette même institution, conformément aux dispositions de l'article 11 ter d'un arrêté du 30 décembre 1970 ;

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