Article 12 de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1971
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Version25/11/1990
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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 2

Les agents et anciens agents ou leurs ayants droit peuvent sur leur demande faire prendre en compte les services accomplis antérieurement à la date d'application du régime et répondant aux conditions définies par le décret du 23 décembre 1970 en effectuant un versement égal au montant des cotisations qui auraient été acquittées au titre du régime de l'IRCANTEC ou des régimes qui l'ont précédé si ces régimes leur avaient été appliqués aux époques où ces services ont été accomplis ; le service employeur doit alors verser la part des cotisations qui lui aurait incombé.

La demande de validation doit être formulée dans le délai de deux ans à compter suivant le cas soit de la date d'immatriculation au régime de la collectivité, soit de la date de publication de l'arrêté d'extension.

La validation demandée après l'expiration du délai de deux ans visé à l'alinéa précédent est subordonnée au versement, par l'intéressé, de sa cotisation majorée dans la même proportion que le salaire de référence depuis la date de forclusion.

Les versements rétroactifs à la charge du bénéficiaire doivent être effectués en totalité sous peine de déchéance du droit à validation avant l'expiration d'un délai courant à partir de la notification faite à l'intéressé et calculé à raison de un trimestre par année entière de services à valider.

Le versement du solde éventuellement dû par le bénéficiaire en application du II de l'article 9 du décret du 23 décembre 1970 doit être effectué dans les mêmes conditions.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2018

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M. Calvet François · Questions parlementaires · 13 octobre 2009

Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec) par affiliation rétroactive, en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). […] Ainsi, […] les anciens militaires doivent s'acquitter d'une somme complémentaire au profit de 1'Ircantec, pour régulariser intégralement leur situation au regard de ce régime. […] L'article 12 de son arrêté d'application du 30 décembre 1970 précise, en outre, […]

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M. Gremetz Maxime · Questions parlementaires · 25 novembre 2008

Ils sont alors rétablis dans leurs droits auprès de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale et de l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (Ircantec), en application de l'article L. 65 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR). Dans le cadre de ce dispositif, […] pour régulariser intégralement leur situation au regard de ce régime. […] Aux termes de l'article 12 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 précité, […]

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M. Préel Jean-Luc · Questions parlementaires · 12 septembre 1988

M Jean-Luc Preel attire l'attention de M le ministre de la solidarite, de la sante et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement sur les incompatibilites existant entre l'article 2 du decret no 84-1022 du 20 novembre 1984, et l'article 12 de l'arrete du 30 decembre 1970 portant sur les modalites de fonctionnement de l'Ircantec. Il lui semble en effet anormal et discriminatoire que les medecins a temps plein des hopitaux doivent payer a la fois la part agent et la part employeur, pour le paiement des cotisations retroactives de validation des services anterieurs.

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