Article 13 de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

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Version03/01/1976
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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 2

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1

I - Les titulaires de la carte du combattant 1914-1918 de la médaille interalliée ont droit à la validation gratuite d'un temps égal à la période pendant laquelle ils ont été mobilisés entre le 2 août 1914 et le 28 juin 1919. Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du régime de l'IRCANTEC.

II - Pour les années 1939 à 1945, sont comptées comme années de services les périodes de mobilisation, de captivité, de déportation et, plus généralement, celles pendant lesquelles l'intéressé a été tenu éloigné, du fait de la guerre ou de l'occupant ou pour participer à la Résistance, de l'emploi public qu'il occupait en qualité d'agent non titulaire. Elles donnent lieu à validation à titre gratuit, sous réserve que l'intéressé valide également les périodes de services antérieurs et éventuellement postérieurs à celle au cours de laquelle il était tenu éloigné de son emploi.

Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du traitement que percevait l'intéressé à la date de son éloignement de l'administration en tenant compte des tranches de salaire et du salaire de référence applicable à cette date.

Les dispositions ci-dessus s'appliquent également aux candidats aux services publics ayant été, par suite d'événements de guerre visés à l'alinéa précédent, empêchés d'y accéder, et qui, du fait de leur premier emploi ont été affiliés aux régimes ayant précédé celui de l'IRCANTEC. En ce cas, le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction de la première rémunération perçue.

III - La durée légale du service militaire donne lieu à attribution de points à titre gratuit.

Toutefois, le bénéfice de ces dispositions est limité aux agents visés à l'article 1er du décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970 modifié, qui ont accompli au moins une année de service prise en compte par le régime.

Le nombre de points alloués est proportionnel à la moyenne annuelle des points de retraite acquis par les intéressés pour l'ensemble de leurs services pris en compte au titre du présent régime.

IV - Les périodes visées aux I, II et III ne peuvent être prises en considération lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'être retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un régime de retraite autre que le régime général ou le régime agricole des assurances sociales.

D'autre part, lesdites périodes ne peuvent, en aucun cas, faire l'objet de la validation prévue à l'article 12 du présent arrêté.

Lorsque la situation du participant conduit à inscrire un nouveau nombre de points de retraite à son compte, le nombre de points gratuits acquis antérieurement n'est pas révisé à la baisse, sauf en cas d'abus de droit de la part du demandeur.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2018

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1Retraites Complementaires - Professions Medicales - Annuites Liquidables. Prise En Compte Des Periodes De Service National
M. Quillet Pierre · Questions parlementaires · 19 décembre 1994

[…] decret du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement du regime des retraites complementaires des assurances sociales instituees par le decret du 23 decembre 1970 (Ircantec) dispose que la duree legale du service militaire ne peut etre prise en consideration que lorsqu'elle n'est pas susceptible par ailleurs d'etre retenue dans le calcul d'une pension ou allocation servie au titre d'un regime de retraite autre que le regime general ou le regime agricole des assurances sociales. […] Cette regle est posee par l'article 13 de l'arrete du 30 decembre 1970 […]

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2Retraites Complementaires - Professions Medicales - Annuites Liquidables. Prise En Compte Des Periodes De Service National
M. Bardet Jean · Questions parlementaires · 12 décembre 1994

Cette regle est posee par l'article 13 de l'arrete du 30 decembre 1970 qui dispose que les periodes de duree legale du service militaire « ne peuvent etre prises en consideration lorsqu'elles sont susceptibles par ailleurs d'etre retenues dans le calcul d'une pension ou allocation de retraite servie au titre d'un regime de retraite autre que le regime general ou le regime agricole des assurances sociales ».

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3Retraites Complementaires - Professions Medicales - Annuites Liquidables. Prise En Compte Des Periodes De Service National
Mme Nicolas Catherine · Questions parlementaires · 5 décembre 1994

[…] 13 du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement du regime de retraites complementaires des assurances sociales instituees par le decret du 23 decembre 1970 (Ircantec) dispose que la duree legale du service militaire ne peut etre prise en consideration que lorsqu'elle n'est pas susceptible par ailleurs d'etre retenue dans le calcul d'une pension ou allocation servie au titre d'un regime de retraite autre que le regime general ou le regime agricole des assurances sociales. […] Cette regle est posee par l'article 13 de l'arrete du 30 decembre 1970 […]

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