Article 13 bis de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Chronologie des versions de l'article

Version19/04/1978
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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1

I- L'agent ou ancien agent qui, antérieurement au 1er septembre 1939, n'exerçait aucune activité professionnelle et qui justifie postérieurement à cette date de périodes pendant lesquelles il était mobilisé, en captivité, engagé volontaire en temps de guerre, combattant volontaire de la résistance, déporté ou interné résistant ou politique, réfractaire ou contraint au service du travail obligatoire, patriote ou résistant des départements du Rhin et de la Moselle incarcéré en camps spéciaux, patriote ou réfractaire à l'annexion de fait desdits départements, peut faire valider ces périodes sous réserve que sa première activité professionnelle commencée dans les six mois qui ont suivi le 31 mai 1946 ou dans les six mois qui ont suivi son retour à la vie civile, si ce retour est postérieur à cette date, ait relevé du présent régime.

Cette validation est effectuée à titre gratuit.

Le nombre de points de retraite acquis à ce titre est déterminé en fonction du premier traitement perçu après retour à la vie civile en tenant compte des tranches de salaires et des salaires de référence applicables à ces dates.

Les périodes ci-dessus définies sont validées à condition qu'elles ne soient pas susceptibles d'être prises en charge par un autre régime de retraite visé aux dispositions du titre II du Livre IX du code de la sécurité sociale ou à l'article L. 727-2 du code rural et de la pêche maritime.

II - Toutefois, l'agent ou l'ancien agent dont la première activité professionnelle relevait du régime mais n'a pas commencé dans les six mois qui ont suivi la date de retour à la vie civile, du fait de maladie ou de la poursuite d'études, peut faire prendre en compte les périodes définies au I dans les mêmes conditions, sous la réserve de trois années de présence continue dans ce régime et dans la mesure où l'activité professionnelle a commencé au plus tard dans les six ans suivant le 31 mai 1946.

III - Pour bénéficier des dispositions précitées, l'intéressé doit apporter la preuve qu'il s'est trouvé dans l'une des situations énumérées au I, au moyen de la production des pièces exigées par le régime général de la sécurité sociale visant à l'assimilation à des périodes d'assurance obligatoire des périodes pendant lesquelles les assurés sociaux se sont trouvés empêchés de cotiser par suite de circonstances résultant de l'état de guerre.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2018

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1Retraites Complementaires - Ircantec - Affiliation. Prisonniers De Guerre Grades
M. Brard Jean-Pierre · Questions parlementaires · 17 mai 1993

Ces conditions sont prevues aux articles 13 et 13 bis d'un arrete du 30 decembre 1970 relatif aux modalites de fonctionnement du regime de retraite complementaire des assurances sociales institue par le decret no 70-1277 du 23 decembre 1970. En general, l'activite de non-titulaire doit preceder les periodes de captivite ou de deportation. Toutefois, plusieurs derogations sont prevues afin de ne pas penaliser les personnes qui ont ete empechees de prendre un tel emploi ou qui ont ete contraintes de prendre cet emploi tardivement en raison des circonstances de la captivite.

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2Ircantec: Prise En Compte Des Années De Guerre Et De Captivité Pour Le Calcul De La Retraite
M. André Fosset, du group UC, de la circonsciption: Hauts-de-Seine · Questions parlementaires · 22 mai 1986

-En application des articles 13 et 13 bis de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaires des assurances sociales des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités locales, les périodes de service militaire et de guerre sont prises en compte dans la retraite complémentaire dans les conditions suivantes. […]

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