Article 14 de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Chronologie des versions de l'article

Version09/02/1971
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Version02/10/1990
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Version01/01/2004
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Version27/06/2011
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Version19/12/2020

Entrée en vigueur le 19 décembre 2020

Modifié par : Arrêté du 16 décembre 2020 - art. 2

Les agents ne peuvent faire valoir leurs droits à l'allocation de retraite que s'ils remplissent la condition d'âge prévue à l'article 16 et s'ils ont cessé tout emploi qui devrait normalement entraîner leur assujettissement au présent régime de retraite.

La condition de cessation d'emploi ne s'applique pas aux agents ayant demandé la liquidation de la pension de vieillesse du régime général ou du régime agricole en application des dispositions de l'article L. 351-15 du code de la sécurité sociale ou de l'article L. 742-3 du code rural pour bénéficier de la retraite progressive.

Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale à l'exception de son troisième alinéa. Les cotisations perçues pendant une période d'activité concomitante au versement de l'allocation de retraite ne permettent pas l'acquisition de points.

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Entrée en vigueur le 19 décembre 2020

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M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 22 mai 2018

Ces dispositions ont été intégrées dans les textes régissant le régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) (décret n° 70-1277 du 20 décembre 1970 et arrêté du 30 décembre 1970). Ainsi, l'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970 prévoit que : « Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

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M. Hervé Pellois · Questions parlementaires · 8 mai 2018

Ces dispositions ont été intégrées dans les textes régissant le régime de retraite complémentaire géré par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'État et des collectivités publiques (IRCANTEC) (décret n° 70-1277 du 20 décembre 1970 et arrêté du 30 décembre 1970). Ainsi, l'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970 prévoit que : « Le cumul d'une allocation de retraite avec l'exercice d'une activité professionnelle entraînant un assujettissement à l'IRCANTEC est possible dans les conditions prévues à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale.

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M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 22 mars 2016

La combinaison des dispositions de l'article 14 de l'arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970 et de l'article L. 161-22 du code de la Sécurité sociale, interdisent d'exercer une fonction élective dans une catégorie de collectivité locale et de percevoir en même temps une pension de retraite perçue en vertu des cotisations précédemment versées en qualité d'élu local. Une dérogation à ce principe a néanmoins été prévue.

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