Article 20 de l'Arrêté du 30 décembre 1970 relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraites complémentaire des assurances sociales institué par le décret du 23 décembre 1970

Chronologie des versions de l'article

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Version03/01/1976
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Version18/03/1980
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Version06/01/1994
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Version01/01/2004
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Version31/03/2018

Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Modifié par : Arrêté du 29 mars 2018 - art. 1

I. Le conjoint non remarié d'un agent ou d'un ancien agent a droit, à partir de cinquante ans, à une allocation de retraite calculée sur la moitié des points acquis par l'agent ou l'ancien agent décédé, sans qu'il soit tenu compte du coefficient de réduction dont ce total a pu être affecté pour la liquidation de la retraite du conjoint (1).

II - L'ancien conjoint divorcé non remarié a droit dans les mêmes conditions d'âge à l'allocation prévue au I.

Lorsque, au décès de l'auteur du droit, il existe un conjoint et un ou plusieurs anciens conjoints divorcés non remariés, l'allocation est répartie entre le conjoint survivant et le ou les anciens conjoints divorcés non remariés, au prorata de la durée respective de chaque mariage. Ce partage est opéré à titre définitif lors de la liquidation des droits du premier d'entre eux qui en fait la demande.

III - En aucun cas, le total des points attribués aux conjoint et anciens conjoints survivants d'un retraité ne peut dépasser celui acquis par ce dernier compte tenu éventuellement du coefficient d'anticipation correspondant à l'âge atteint par ledit retraité lors de sa cessation d'activité.

IV - Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu si le mariage a duré au moins quatre ans ou s'il a été contracté deux ans au moins avant que l'assujetti n'ait atteint l'âge de cinquante-cinq ans ou ait cessé les fonctions au titre desquelles il était affilié au présent régime.

Le droit à l'allocation de veuf ou de veuve ou d'ancien conjoint est reconnu, sans condition de durée de mariage, si un enfant au moins est issu du mariage ou si l'assujetti était après son mariage devenu titulaire d'une pension d'invalidité d'un régime de base de la sécurité sociale ou en situation de l'obtenir.

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Entrée en vigueur le 31 mars 2018

Commentaire1


M. Beaulieu Jean-Claude · Questions parlementaires · 27 janvier 2004

En application de l'article L. 2123-28 du code général des collectivités territoriales, les élus locaux qui perçoivent des indemnités pour l'exercice effectif de leur fonction élective sont affiliés au régime complémentaire de retraite institué au profit des agents non titulaires des collectivités publiques (IRCANTEC). […] Les articles 20 et suivants de l'arrêté du 30 décembre 1970, modifié, relatif aux modalités de fonctionnement du régime de retraite complémentaire de l'Ircantec, prévoient les modalités de perception d'une pension de réversion par les conjoints veufs ou veuves non remariés d'agent non titulaire de l'État et des collectivités publiques. […]

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