Article ANNEXE I 1 de l'Arrêté du 13 mars 1972 relatif à l'homologation C.E.E. (Communauté économique européenne) des avertisseurs acoustiques des véhicules et réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les avertisseurs acoustiques.

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Version20/06/1972

Entrée en vigueur le 20 juin 1972

1.1. L'avertisseur a un son continu.

1.2. L'avertisseur a des caractéristiques acoustiques (répartition spectrale de l'énergie acoustique, niveau de pression acoustique) et mécaniques telles qu'il satisfait, dans l'ordre indiqué, aux essais suivants :


1.2.1. Mesures du niveau sonore :


1.2.1.1. L'avertisseur est essayé dans une zone dégagée (1) suffisamment silencieuse (bruit ambiant et bruit de vent inférieurs d'au moins 10 dB (A) au bruit à mesurer ou en chambre sourde), le microphone de l'appareil de mesure étant placé dans la direction où le niveau sonore subjectif est maximum et à 2 mètres à partir de la face avant de l'avertisseur, le microphone et l'avertisseur étant placés à une hauteur de 1,20 mètre du sol.


NOTA : (1) (Cette zone peut être constituée, par exemple, par un espace ouvert de 50 mètres de rayon dont la partie centrale doit être pratiquement horizontale, sur au moins 20 mètres de rayon, et être revêtue de béton, d'asphalte ou d'un matériau similaire et ne doit pas être recouverte de neige poudreuse, d'herbes hautes, de sol meuble ou de cendres. Les mesures sont faites par temps clair. Aucune personne autre que l'observateur faisant la lecture de l'appareil ne doit rester à proximité de l'avertisseur acoustique ou du microphone, car la présence de spectateurs peut influencer sensiblement les lectures de l'appareil, si ces spectateurs se trouvent à proximité de l'avertisseur acoustique ou du microphone. Toute pointe paraissant sans rapport avec les caractéristiques du niveau sonore général n'est pas prise en considération dans la lecture).


1.2.1.2. Les mesures sont effectuées en fonction de la courbe de pondération A des normes C.E.I. (Commission électrotechnique internationale), en utilisant des sonomètres conformes au type décrit dans la publication n° 179, première édition de l'année 1965 de la commission électrotechnique internationale.


1.2.1.3. L'avertisseur est alimenté, selon le cas, sous une des tensions de 6,5, 13 ou 26 volts mesurées à la sortie de la source d'énergie électrique correspondant respectivement à une tension nominale de 6, 12 ou 24 volts.


1.2.1.4. La résistance de la canalisation, y compris la résistance des bornes et contacts doit être de :


0,05 ohm pour une tension nominale de 6 volts ;


0,10 ohm pour une tension nominale de 12 volts ;


0,20 ohm pour une tension nominale de 24 volts.


1.2.1.5. L'avertisseur est monté, par l'intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse soit au moins dix fois plus grande que celle de l'avertisseur et au moins égale à 15 kg.


1.2.1.6. Dans les conditions ci-dessus, le niveau de pression acoustique subjectif doit être au plus de 118 dB (A) et au moins de 105 dB (A).


1.2.1.7. Le délai s'écoulant entre le moment de mise en action et le moment où le son atteint le minimum de valeur prescrit au point 1.2.1.6 ci-dessus, ne doit pas dépasser 0,2 seconde mesurée à une température ambiante de 20 plus ou moins 5 degrés C.


La présente prescription vaut notamment pour les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique.


1.2.1.8. Les avertisseurs à fonctionnement pneumatique ou électropneumatique doivent avoir, dans les conditions d'alimentation fixées pour les appareils par les fabricants, les mêmes performances acoustiques requises pour les avertisseurs sonores actionnés à l'électricité.


1.2.2. Essais d'endurance :


1.2.2.1. L'avertisseur doit être alimenté à la tension nominale et avec la résistance de canalisation spécifiées aux points 1.2.1.3 et 1.2.1.4 ci-dessus, et mis en fonctionnement 50000 fois à la cadence de une seconde d'action suivie de quatre secondes d'arrêt. Pendant l'essai l'appareil est ventilé par un courant d'air ayant une vitesse d'environ 10 m sec.


1.2.2.2. Si l'essai est fait à l'intérieur d'une chambre sourde, celle-ci doit posséder un volume suffisant pour assurer normalement la dissipation de la chaleur dégagée par l'avertisseur pendant l'essai d'endurance.


1.2.2.3. La température ambiante dans la salle d'essai doit être comprise entre + 15 et + 30 degrés C.


1.2.2.4. Lorsque, après 25000 fonctionnements, les caractéristiques du niveau sonore ont subi une modification par rapport à celles de l'appareil avant l'essai, on peut procéder à un réglage de l'appareil. Après 50000 fonctionnements, l'avertisseur doit, éventuellement après un nouveau réglage, satisfaire à l'essai décrit au point 1.2.1 ci-dessus.


1.2.3. Essais acoustiques :


1.2.3.1. Mesuré à la distance de 2 mètres, le spectre acoustique du son émis par l'appareil doit présenter, dans la bande de 1800 à 3550 Hz, un niveau de pression acoustique supérieur au niveau de pression acoustique de toute composante de fréquence supérieure à 3550 Hz et être en tout cas égal ou supérieur à 105 dB (A).


1.2.3.2. Les caractéristiques indiquées ci-dessus doivent être satisfaites par un avertisseur qui a été soumis à l'essai décrit au point 1.2.2 ci-dessus et qui est alimenté à des tensions d'alimentation entre 115 p. 100 et 95 p. 100 de sa tension nominale.


1.2.3.3. La tension efficace est celle fixée au point 1.2.1 ci-dessus.


1.2.3.4. La résistance de la canalisation, y compris la résistance des bornes et contacts, est celle prévue au point 1.2.1 ci-dessus.


1.2.3.5. L'avertisseur soumis à l'essai et le microphone sont placés à la même hauteur et le microphone doit se trouver dans la direction où le niveau sonore subjectif est maximum, à partir de la face avant de l'avertisseur.


1.2.3.6. L'avertisseur est monté, par l'intermédiaire de la pièce ou des pièces prévues par le fabricant, de façon rigide sur un support dont la masse est au moins dix fois plus grande que celle de l'avertisseur et au moins égale à 30 kg.


1.2.3.7. L'essai ci-dessus est fait dans une chambre sourde.


1.3. Essais d'homologation :


1.3.1. Les essais d'homologation portent sur deux échantillons par type que le fabricant présente à l'homologation ; les deux échantillons sont soumis à toutes les épreuves et doivent être conformes aux prescriptions techniques de la présente annexe.


1.4. Marque d'homologation :


1.4.1. La marque d'homologation est composée d'un rectangle à l'intérieur duquel est placée la lettre "e" minuscule suivie d'un numéro distinctif du pays ayant délivré l'homologation (un pour l'Allemagne, deux pour la France, trois pour l'Italie, quatre pour les Pays-Bas, six pour la Belgique et douze pour le Luxembourg) et d'un numéro d'homologation correspondant au numéro de la fiche d'homologation établie pour le prototype, placé dans une position quelconque à proximité du rectangle.


1.4.2. La marque d'homologation (symbole et numéro), mentionnée ci-dessus, est apposée sur la partie essentielle de l'avertisseur acoustique de telle façon qu'elle soit bien visible de l'extérieur lorsque l'avertisseur est mis en place sur le véhicule.


1.4.3. Les différentes marques doivent être bien lisibles et indélébiles.


1.4.4. Les dimensions de la marque d'homologation dessinée ci-après sont en millimètres ; ces dimensions constituent des minima. Les rapports entre ces dimensions doivent être respectés. (Dessins non reproduits ; voir JORF 20 juin 1972.)

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Entrée en vigueur le 20 juin 1972

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