Article ANNEXE I 2 de l'Arrêté du 13 mars 1972 relatif à l'homologation C.E.E. (Communauté économique européenne) des avertisseurs acoustiques des véhicules et réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne les avertisseurs acoustiques.

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Version20/06/1972

Entrée en vigueur le 20 juin 1972

2.1. Essais acoustiques :
Lors de la réception d'un type de véhicule, le contrôle des caractéristiques de l'avertisseur monté sur ce type de véhicule est effectué comme suit :
2.1.1. La valeur du niveau de pression acoustique de l'appareil monté sur le véhicule est mesurée à une distance de 7 m en avant du véhicule, ce dernier étant placé en terrain dégagé, sur un sol aussi lisse que possible et son moteur étant arrêté. La tension efficace est celle fixée au point 1.2.1 ci-dessus.
2.1.2. Les mesures sont faites sur la courbe de pondération A des normes C.E.I. (Commission électrotechnique internationale).
2.1.3. Le maximum du niveau de pression acoustique est recherché dans un secteur compris entre 0,5 et 1,5 m de hauteur au-dessus du sol.
2.1.4. Le maximum trouvé doit être supérieur ou égal à 93 db (A).
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Entrée en vigueur le 20 juin 1972

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