Arrêté du 8 février 1971 relatif aux conditions d'avancement des agents communaux à temps non complet.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 1 janvier 1970
Dernière modification : 1 janvier 1970

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Versions du texte

Article 1
Les agents communaux permanents à temps non complet bénéficient d'avancements d'échelons dans les mêmes conditions de durée de services que celles prévues par l'arrêté du 12 février 1968 et les textes qui l'ont complété pour les emplois à temps complet correspondants et suivant la même procédure.
Article 2
En cas de modification du temps de travail effectué par un agent communal dans un emploi ou de recrutement dans un autre emploi, il est opéré une reconstitution de la carrière de l'agent dans son emploi d'origine tenant compte de la durée effective des services accomplis et du rythme des avancements obtenus dans cet emploi ainsi que du temps de travail prévu dans le nouvel emploi.
L'intéressé est ensuite reclassé dans le nouvel emploi dans les conditions fixées par les articles 7 et 8 du décret n° 62-544 du 5 mai 1962 modifié.
Toutefois, lorsque l'écart indiciaire entre l'échelon d'origine et l'échelon de reclassement annule l'effet d'une augmentation du facteur temps de travail dans un emploi de même nature, l'intéressé conserve sa rémunération jusqu'à ce qu'un avancement d'échelon lui permette d'obtenir une rémunération supérieure.
Article 3

Lorsqu'un agent communal occupe simultanément plusieurs emplois, sa situation est réglée de la manière suivante :


S'il est recruté dans un nouvel emploi tout en étant maintenu dans le ou les emplois précédemment occupés, il est nommé à l'échelon de début de ce nouvel emploi ;


S'il est recruté dans un nouvel emploi en abandonnant un ou plusieurs emplois précédents, sa nomination dans le nouvel emploi est effectuée après reclassement tenant compte de l'ancienneté des services effectués dans le ou les emplois précédemment occupés dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.