Article 3 de l'Arrêté du 8 février 1971 relatif aux conditions d'avancement des agents communaux à temps non complet.

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Lorsqu'un agent communal occupe simultanément plusieurs emplois, sa situation est réglée de la manière suivante :


S'il est recruté dans un nouvel emploi tout en étant maintenu dans le ou les emplois précédemment occupés, il est nommé à l'échelon de début de ce nouvel emploi ;


S'il est recruté dans un nouvel emploi en abandonnant un ou plusieurs emplois précédents, sa nomination dans le nouvel emploi est effectuée après reclassement tenant compte de l'ancienneté des services effectués dans le ou les emplois précédemment occupés dans les conditions fixées à l'article 2 ci-dessus.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

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