Article 4 de l'Arrêté du 8 février 1971 relatif aux conditions d'avancement des agents communaux à temps non complet.

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Version01/01/1970

Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

Les agents communaux à temps non complet en fonctions au 1er janvier 1970 dans les emplois figurant sur la liste annexée à l'arrêté du 8 février 1971 sont reclassés dans ces emplois de la manière suivante :
1° La rémunération brute perçue à cette date par l'intéressé est multipliée par la fraction inverse de celle qui représente le temps de travail effectué par rapport au temps complet, le nombre d'heures de service accompli étant fixé dans les conditions prévues par l'article 616 (5e alinéa) du code de l'administration communale ;
2° Il est recherché à quel échelon se trouverait un agent à temps complet percevant une rémunération égale au produit de cette opération. Dans le cas où cette rémunération serait intermédiaire entre celles afférentes à deux échelons, c'est l'échelon le plus élevé qui est pris en considération ;
3° L'intéressé est reclassé à l'échelon ainsi défini avec maintien de son ancienneté dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon immédiatement supérieur et perçoit dès lors la rémunération afférente à cet échelon au prorata du nombre d'heures de service déterminé comme il est précisé au paragraphe 1° ci-dessus.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1970

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