Arrêté du 12 octobre 1976 fixant les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse des mères ayant au foyer un enfant handicapé.

Sur l'arrêté

Entrée en vigueur : 27 octobre 1976
Dernière modification : 1 janvier 2005

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Vu le code de la sécurité sociale et le code rural ; Vu l'ordonnance n. 67-706 du 21 août 1967 relative à l'organisation administrative et financière de la sécurité sociale ; Vu le décret n. 68-244 du 15 mars 1968 relatif à la gestion commune de la trésorerie des organismes de sécurité sociale ; Vu le décret n. 71-612 du 15 juillet 1971 relatif au versement direct, par certains organismes et services, des prestations familiales ; Vu le décret n. 72-530 du 29 juin 1972 portant application des dispositions du code de la sécurité sociale relatives à l'allocation de salaire unique et à l'allocation de la mère au foyer ; Vu le décret n. 76-153 du 13 février 1976 relatif à l'assurance vieillesse des mères ayant au foyer un enfant handicapé, et notamment son article 5.

Article 1
Le présent arrêté fixe les modalités de liquidation et d'imputation des cotisations d'assurance vieillesse affectées, en application de l'article L. 242-2 (2é et 3é alinéa) du code de la sécurité sociale, au financement de l'assurance vieillesse des mères de famille ayant au foyer un enfant handicapé.
Article 2

Les cotisations dont sont redevables les caisses d'allocations familiales du régime général, les caisses de mutualité sociale agricole chargées du service des prestations familiales dans l'agriculture et les organismes et services qui, en application de l'article 26 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967, sont autorisés à servir directement les prestations familiales à leurs ressortissants sont liquidées annuellement par chaque organisme ou service.


Cette liquidation est faite sur la base, d'une part, du taux et de l'assiette des cotisations tels que fixés par l'article 4 du décret susvisé du 13 février 1976, d'autre part, du nombre d'allocations d'éducation spéciale versées aux mères de famille remplissant les conditions fixées par l'article L. 242-2 (2e alinéa) du code de la sécurité sociale, et du nombre d'allocations versées pour des adultes handicapés dont les mères remplissent les conditions fixées par l'article L. 242-2 (3e alinéa) dudit code.

Article 3

Les organismes et services visés à l'article précédent établissent, chaque année, en vue de la tenue du compte de vieillesse des intéressées, une déclaration nominative faisant ressortir, pour chacune des bénéficiaires de l'article L. 242-2 (2é et 3é alinéa), le montant global des assiettes mensuelles ayant servi de base à la détermination des cotisations liquidées au titre de l'année civile précédente.


Le total des créances de cotisations ainsi liquidées fait l'objet d'une inscription sur un bordereau récapitulatif annexé à la déclaration nominative annuelle.


Les organismes liquidateurs des prestations familiales servies par le régime agricole établissent des documents distincts suivant qu'il s'agit d'allocations servies au titre du régime des salariés ou au titre du régime des exploitants agricoles.


Les documents visés au présent article doivent être signés par les responsables de la gestion administrative et comptable de chaque organisme concerné.